Prestataires de formation contractualisant avec un "non professionnel" : le point sur les nouveautés du droit de la consommation

Pour rappel, lorsqu'un prestataire de formation s'adresse à un particulier, c'est un contrat de formation professionnelle qui doit être conclu, et non une convention de formation professionnelle. Le contrat de formation professionnelle doit non seulement répondre aux conditions fixées par le Code du travail (notamment en ce qui concerne les mentions obligatoires) mais aussi, compte tenu du statut de « non professionnel » du client, respecter les règles protectrices du Code de la consommation.
La publication de l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation est l'occasion de faire le point sur les évolutions récentes en matière de droit des consommateurs, évolutions que les prestataires de formation doivent connaître.

Par - Le 09 mars 2017.

L'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation

L'architecture du Code de la consommation était devenue inadaptée et peu accessible pour ses utilisateurs, du fait des nombreuses réformes intervenues dans le domaine du droit de la consommation (en dernière date loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite loi « Hamon ») et de l'important mouvement de transposition de normes communautaires depuis sa création en 1993. Pour remédier à ces faiblesses, le Parlement a autorisé le Gouvernement, par l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 précitée, à procéder par ordonnance à la refonte du Code de la consommation.

L'essentiel de cette refonte intervient à droit constant mais l'habilitation a toutefois permis au codificateur d'aller au-delà du droit constant en matière de pouvoirs d'enquête des agents de contrôle. Le Parlement l'a en effet autorisé à regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête en vue de créer un régime unique de pouvoirs propres au Code de la consommation ainsi qu'à procéder à l'harmonisation et aux adaptations nécessaires des autres codes renvoyant à ces dispositions. Cette simplification des textes constitue un facteur de sécurité juridique pour les entreprises.

Une autre ordonnance destinée à adapter et étendre certaines des dispositions du nouveau Code aux collectivités d'outre-mer, vient d'être prise, conformément à l'habilitation donnée au Gouvernement par le II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 précitée relative à la consommation.
Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation

La refonte du Code de la consommation proposée par le ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique permet, notamment, d'apporter une clarification au champ d'application du Code par l'insertion dans l'article liminaire d'une définition complétée de la notion de consommateur, afin de pallier une insuffisance de la définition actuelle qui ne précise pas expressément qu'une activité agricole doit être regardée comme une activité professionnelle et qu'un agriculteur agissant dans le cadre de cette activité ne peut pas se prévaloir de la protection offerte au consommateur.

Par ailleurs, cet article liminaire est enrichi de la définition des notions de non-professionnel et de professionnel résultant soit des directives européennes applicables, soit de la jurisprudence nationale. Il convient de signaler que l'insertion d'une définition du professionnel répond à une exigence de la Commission européenne signifiée récemment aux autorités françaises suite à la transposition en droit national de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs sans cette définition. Il s'agit donc là d'une mesure d'adaptation au droit de l'Union européenne.

Le nouveau Code de la consommation, réparti en huit livres, entrera en vigueur le 1er juillet prochain pour sa partie législative ainsi que pour sa partie réglementaire qui doit encore fait l'objet d'un décret.

Le médiateur de la consommation

L'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (décret d'application n° 2015-1382 du 30 oct. 2015) a transposé la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 et assuré la mise en œuvre du règlement 524/2013/UE du 21 mai 2013 en insérant un titre V au Code de la consommation (art. L151-1 à L157-2 et R152-1 à R156-2).

La médiation de la consommation - qui vise les seuls litiges opposant un consommateur à un professionnel - est un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui pourra proposer le cas échéant une solution.

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Plateforme visant à résoudre les litiges relatifs aux achats de biens et services en ligne

La Commission européenne a lancé, le 15 février 2016, une plateforme visant à résoudre les litiges relatifs aux achats de produits et/ou services effectués en ligne.

Fondée sur le règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (Règl. n° 524/2013) et de la directive concernant le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (Dir. 2013/11/UE) adoptée le 21 mai 2013 et transposée par la France par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 précitée, cette plateforme permet aux cyberconsommateurs et cybermarchands de résoudre les litiges auxquels ils sont partis directement en ligne et hors tribunaux.

Site de la plateforme de règlement en ligne des litiges

Délai de rétractation

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite loi "Hamon"sur la consommation s'intéresse longuement à la réglementation des contrats conclus à distance dont elle pose une nouvelle définition à l'article L121-16 : « contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication jusqu'à la conclusion du contrat ». Sont également visés les contrats « hors établissement », c'est-à-dire, pour l'essentiel, ceux conclus hors du lieu habituel d'exercice de l'activité, de sorte que le "démarchage" et la vente à distance sont maintenant traités de manière identique.

Cette réglementation nouvelle porte, notamment, sur l'existence (ou l'absence) du droit de rétractation et de ses modalités d'exercice. Ce point est d'autant plus important qu'en matière de contrat de formation professionnelle, le Code du travail prévoit l'obligation du respect d'un délai spécifique de rétractation. La question de l'articulation entre ces délais de rétractation se pose donc.

Valérie MICHELET, juriste
Nathalie BLANPAIN, documentaliste juridique

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