Nouvelles conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'Emploi

Par - Le 04 janvier 2016.

Portant application de plusieurs dispositions générales du Code du travail relatives à la formation professionnelle telles qu'issues de la loi du 5 mars 2014 (articles L6311-1, L6312-1 et L6313-1) ainsi que de celles du Code de l'Éducation concernant les titres à finalité professionnelle (articles L335-5, L335-6 et R338-1 et suivants), un arrêté du 22 décembre 2015 apporte des précisions sur les conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'Emploi.

Ce texte, qui annule et remplace l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'Emploi, entre en vigueur le 1er juin 2016.

1. Composition du titre professionnel

Tirant les conséquences de la consécration des « blocs de compétences » opérée par la loi du 5 mars 2014, l'arrêté prévoit que le titre professionnel est constitué d'un ou de plusieurs blocs de compétences dénommés « certificats de compétences professionnelles (CCP) ». Les CCP peuvent par ailleurs être complétés par une ou plusieurs unités spécifiques appelées « certificats complémentaires de spécialisation (CCS). »

Chaque spécialité du titre professionnel fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel qui mentionne notamment :

  • les équivalences partielles ou totales avec d'autres certifications,
  • les justificatifs afférents.

Les demandes d'équivalences et les justificatifs afférents sont présentés par les candidats au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'Emploi. La décision de ce dernier fait l'objet d'une notification entraînant, s'il y a lieu, la délivrance du titre professionnel ou du livret de certification.

2. Référentiels : « référentiels d'emploi, d'activités et de compétences » et « référentiel de certification »

Ces référentiels sont établis pour chaque spécialité du titre ainsi que pour le CCS pouvant lui être associé : chacun des CCP y est décrit.

Le référentiel de certification (RC) :

  • fixe les modalités d'évaluation permettant de vérifier les compétences du candidat ;
  • définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation ;
  • détermine :
    • les objectifs d'évaluation ainsi que les critères d'appréciation des compétences requises ;
    • le contenu, les modalités et les moyens de mise en œuvre de la situation professionnelle d'évaluation observable, réelle ou reconstituée, correspondant aux compétences requises ;
    • si la situation professionnelle ne peut être observée, l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises ;
    • les objectifs de l'entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l'ensemble des compétences requises pour l'exercice des activités auxquelles conduisent le titre et sa représentation globale du métier.

3. Prorogation, révision ou clôture du titre professionnel

A l'issue de sa période de validité, un titre peut être :

  • Prorogé à l'identique.
  • Révisé : Dans ce cas, l'arrêté de spécialité fixe les correspondances entre les certificats de compétences professionnelles (CCP) de l'ancien titre et ceux du titre révisé.
  • Clôturé : Dans ce cas, le candidat ayant antérieurement obtenu des certificats de compétences professionnels (CCP) dispose d'un an à compter de la date de la fin de validité du titre pour obtenir le titre initialement visé.

4. Modalités d'obtention du titre professionnel

Le titre peut être obtenu, soit :

  • A l'issue d'une session d'examen dénommée "session titre" visant l'obtention du titre complet.
  • Par capitalisation de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles composant le titre. La session visant l'obtention d'un CCP est dénommée « session CCP ».
  • Par équivalence totale figurant dans l'arrêté de spécialité du titre visé.
  • Par cumul d'équivalences partielles ou de CCP.

Les candidats pouvant se présenter aux « sessions titres » sont ceux :
a) ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le titre visé ;
b) s'inscrivant dans un parcours de validation des acquis de l'expérience conforme au titre professionnel visé ;
c) ayant capitalisé l'ensemble des CCP constituant un titre, par équivalence ou correspondance, sans avoir préalablement visé le titre. Dans ce cas, ces candidats ne se présentent qu'à l'entretien final.

Les candidats pouvant se présenter aux « sessions CCP »sont ceux qui ont :
a) réussi partiellement le titre ;
b) suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le CCP visé ;
c) réussi partiellement le titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

5. Modalités d'obtention du certificat complémentaire de spécialisation CCS

Le CCS ne peut être obtenu qu'après obtention du titre professionnel auquel il est associé :

  • soit, à l'issue d'une session d'examen dénommée « session CCS »
  • soit, par équivalence conformément à l'arrêté relatif au titre associé.

Les candidats pouvant se présenter aux « sessions CCS » sont ceux ayant obtenu le titre auquel est rattaché le CCS dans la mesure où :

  • ils ont suivi un parcours de formation professionnelle en cohérence avec le CCS visé,
  • ou ont trois ans d'expérience professionnelle dans l'activité. Dans ce dernier cas, les candidats sont dispensés de formation professionnelle.

6. Modalités d'obtention via parcours de validation des acquis de l'expérience (VAE)

Les candidats s'inscrivant dans un parcours de VAE demandent au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi l'autorisation de se présenter aux épreuves leur permettant d'obtenir le titre professionnel ou le certificat complémentaire de spécialisation visé.

Cette demande comprend les pièces suivantes :

  • le formulaire de demande de validation des acquis de l'expérience disponible à l'unité départementale de la Direccte ou en ligne sur le site du ministère chargé de l'Emploi ;
  • le dossier prévu à l'article R335-7 du Code de l'éducation.

La décision d'admission de la recevabilité de la demande autorisant le candidat à se présenter à une session titre est :

  • valable un an à compter de la date de sa notification à l'intéressé ;
  • accompagnée d'un courrier précisant le type de session auquel le candidat devra se présenter.

7. Jury professionnel de validation

Le jury est défini par l'arrêté comme une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. L'arrêté fixe :

  • la composition du jury ;
  • les conditions d'habilitation des membres du jury ;
  • les conditions dans lesquelles le jury prend sa décision d'octroi du titre.

7.1. Composition du jury

Nombre de membres du jury : qu'il s'agisse d'une session titre, d'une session CCP ou d'une session CCS, le candidat est évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités.

Qualification des membres du jury : la qualification du professionnel membre du jury dépend du type de « sessions » auquel le candidat est inscrit. Ainsi pour une :

  • session titre ou session CCS : les membres du jury sont obligatoirement des professionnels justifiant d'au moins trois ans d'expérience dans le métier visé par le titre et n'ayant pas quitté le métier depuis plus de 5 années précédant leur habilitation.
  • session CCP : le jury est composé d'un professionnel et d'un formateur justifiant d'au moins trois ans d'expérience dans le métier visé par le titre et n'ayant pas quitté le métier depuis plus de cinq années précédant leur habilitation.

L'arrêté précise que lorsque le titre ou le CCP visé permet d'obtenir par équivalence un permis, une attestation, un certificat, un titre ou un diplôme délivré par une autorité administrative différente du ministère de l'emploi, cette autorité administrative pourra désigner une personne pour prendre part au jury. La participation et les modalités de cette participation sont définies dans le référentiel de certification.

Incompatibilité : Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.

7.2. Habilitation des membres du jury

Le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi habilite les membres du jury par spécialité sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles qui lui sont adressées.
Cette habilitation couvre, au maximum, la durée de validité des titres.
En vue de leur prise de fonction et à l'occasion des révisions des titres professionnels, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi s'assure que les membres de jury connaissent les référentiels du titre ou des titres concernés et les droits et obligations afférents à la fonction de membre de jury.

7.3. Entretien final du candidat avec le jury

Pour l'octroi du titre professionnel, le jury se prononce au terme de l'entretien final avec les candidats. L'entretien final se déroule en fin de « session titre » ou de « session CCP » lorsqu'il s'agit du dernier CCP d'un parcours par capitalisation visant le titre.

Pour prendre sa décision, le jury dispose des éléments suivants:

  • résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de production(s) prévus au RC ;
  • Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle ;
  • résultats des évaluations réalisées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation.

Pour les candidats s'inscrivant dans un parcours de capitalisation de CCP et n'ayant pas initialement visé le titre, le jury prend sa décision au vu du livret de certification comportant l'ensemble des CCP du titre. Ce livret de certification est établi préalablement à la session d'examen par le représentant de l'unité départementale compétente de la Direccte à partir des différents livrets de certification, équivalences ou titres professionnels obtenus précédemment. A l'issue de chaque session CCP, le livret de certification du candidat est actualisé par le représentant de l'unité départementale compétente de la Direccte.

7.4 Procès-verbal de délibération du jury

Un procès verbal de session est établi après délibération du jury. Il est validé par le représentant de l'unité départementale compétente de la Direccte. Trois situations peuvent se présenter :

1. Réussite au titre professionnel : le représentant de l'unité départementale compétente de la Direccte délivre le titre professionnel au candidat. En cas de réussite au CCP, le représentant de l'unité départementale compétente de la Direccte délivre le livret de certification actualisé au candidat.

2. Réussite partielle au titre professionnel : le représentant de l'unité départementale compétente de la Direccte remet au candidat un livret de certification. A partir de l'obtention d'un ou plusieurs CCP, le candidat peut se présenter aux autres CCP constitutifs du titre professionnel dans la limite de la durée de validité du titre.
Le candidat dispose d'un délai maximum d'un an suite à la fin de validité du titre pour se présenter au titre.
Toutefois, au-delà d'un délai d'un an suivant la date de validation du procès-verbal de session par le représentant de l'unité départementale compétente de la Direccte d'un ou plusieurs CCP, le candidat issu d'un parcours de formation devra suivre une formation en cohérence avec le ou les CCP visés.

3. Echec total au titre professionnel ou en cas d'absence : le candidat issu d'un parcours de formation dispose d'un délai maximum d'un an pour se présenter à une nouvelle session titre sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d'un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec le titre visé.
Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions du titre visé.
En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant de l'unité départementale compétente de la Direccte, la session est annulée.