Visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville : publication du décret

Un décret du 28 décembre 2018 fixe les conditions de l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville.

Par - Le 31 décembre 2018.

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu'aucun professionnel de santé n'est disponible dans un délai de deux mois.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (JO du 6 septembre 2018), art. 11

Contrats concernés par l'expérimentation

La visite d'information et de prévention peut être réalisée par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, pour les apprentis, à l'exception de ceux relevant de l'enseignement agricole, dont les contrats sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021.
Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 1er

Procédure à suivre par l'employeur et obligations pesant sur lui

Au plus tard à la date d'embauche de l'apprenti, l'employeur saisit le service de santé au travail dont il dépend aux fins d'organiser la visite d'information et de prévention prévue avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa date d'embauche, ou avant l'affectation de l'apprenti au poste si ce dernier est mineur.

Le service de santé au travail dispose d'un délai de huit jours suivant sa saisine pour répondre à l'employeur de l'apprenti. A l'issue de ce délai, la visite d'information et de prévention peut être réalisée par tout médecin qui exerce en secteur ambulatoire, si le service de santé au travail :

  • a indiqué qu'aucun professionnel de santé n'est disponible dans le délai de 8 jours pour effectuer cette visite
  • ou n'a pas apporté de réponse à l'employeur.

Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 2

Avant le jour de la visite d'information et de prévention dispensée par un médecin exerçant en secteur ambulatoire, l'employeur adresse :

  1. Au médecin chargé de réaliser la visite d'information et de prévention de l'apprenti : la fiche de poste de l'apprenti ou tout autre document précisant les tâches confiées à l'apprenti et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, ainsi que les coordonnées du service de santé au travail dont il dépend ;
  2. Au service de santé au travail dont il dépend : les coordonnées du médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé de réaliser la visite d'information et de prévention de l'apprenti.

Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 3

Médecins exerçant en secteur ambulatoire pouvant réaliser la visite

L'employeur peut organiser la visite d'information et de prévention avec un médecin exerçant en secteur ambulatoire, qui peut être :

  1. un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l'employeur de l'apprenti ;
  2. en cas d'indisponibilité d'un des médecins mentionnés au point 1° ci-dessus ou lorsque la convention n'a pas été conclue, tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le médecin traitant de l'apprenti sous réserve de l'accord de ce dernier ou de ses représentants légaux s'il est mineur.

Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 3

Contenu et déroulement de la visite

La visite d'information et de prévention réalisée par un médecin exerçant en secteur ambulatoire est individuelle.

Elle a pour objet :

  1. d'interroger l'apprenti sur son état de santé ;
  2. de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
  3. de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  4. d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  5. de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé au travail dont dépend son employeur et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

A l'issue de la visite, le médecin exerçant en secteur ambulatoire remet à l'apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite, dont le modèle est établi par arrêté du ministère chargé du Travail. Il en transmet une copie :

  • à l'employeur de l'apprenti,
  • au service de santé au travail concerné, afin que ce dernier assure le suivi périodique de l'état de santé de l'apprenti.

Si le médecin exerçant en secteur ambulatoire qui réalise la visite oriente l'apprenti vers un médecin du travail, il le mentionne dans le document de suivi et il en informe :

  • l'apprenti,
  • son employeur,
  • et le service de santé au travail concerné.

Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 4

Honoraires du médecin exerçant en secteur ambulatoire réalisant la visite

Les honoraires dus au médecin qui exerce en secteur ambulatoire correspondent au montant fixé par les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pour les examens suivants : examen d'un candidat en vue de l'admission à un emploi de fonctionnaire titulaire ou en vue d'un engagement en qualité de contractuel et contre-visite d'un agent ayant demandé un congé de maladie. Si ces examens ont donné lieu à la transmission à l'administration de conclusions, il est fait application des tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application du Code de la sécurité sociale (article 3 de l'arrêté).

Lorsque l'entreprise :

  • dispose d'un service de santé au travail autonome, ces honoraires sont pris en charge par l'employeur ;
  • a adhéré à un service de santé au travail, ces honoraires sont pris en charge par le service de santé au travail dont dépend l'employeur embauchant l'apprenti, sous réserve que l'employeur soit à jour du paiement de ses cotisations.

Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 5

Convention entre services de santé au travail et médecins exerçant en secteur ambulatoire

Les services de santé au travail concluent la convention avec les médecins de leur choix exerçant dans le secteur ambulatoire, dont la validité ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2021. Ils transmettent à l'employeur de l'apprenti la liste de ces médecins ainsi que leurs coordonnées. Cette convention prévoit les mesures utiles pour accompagner ces médecins dans la réalisation des visites d'information et de prévention des apprentis, notamment les actions de sensibilisation et de formation.

Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 6

Évaluation de l'expérimentation

L'évaluation de l'expérimentation a notamment pour objet de mesurer son impact sur les modalités de réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis, au moment de leur embauche.
Les informations nécessaires à cette évaluation sont transmises au ministère chargé du Travail au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.

Ces informations comportent notamment des indications sur :

  1. le nombre d'apprentis reçus en visite d'information et de prévention par un médecin exerçant en secteur ambulatoire au titre de la présente expérimentation ;
  2. la proportion d'apprentis reçus en visite d'information et de prévention par un médecin exerçant en secteur ambulatoire au titre de la présente expérimentation ayant fait l'objet d'une orientation vers le médecin du travail.

Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018, art. 7

Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville (JO du 30.12.18)