Utilisation du titre de paysagiste concepteur : publication du décret d'application

Pris en application de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le décret publié au JO du 30 avril 2017 précise les conditions requises pour pouvoir utiliser le titre de paysagiste concepteur sur le territoire français et encadrer les modalités de délivrance et d'obtention de ce titre.

Par - Le 03 mai 2017.

L'article 174 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages pose le principe que seuls peuvent utiliser le titre « paysagistes concepteurs », dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d'un diplôme, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère.

Le décret du 28 avril 2017 a pour objet de :

  • favoriser l'identification des paysagistes concepteurs en tant que professionnels spécialisés dans le domaine de la conception paysagère ;
  • garantir aux commanditaires un niveau de qualification et de compétence élevé et reconnu.

Diplôme concerné

Peuvent être autorisés à utiliser, dans le cadre de leur exercice professionnel, le titre de paysagiste concepteur, les personnes titulaires d'un diplôme :

  • qui sanctionne une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère d'une durée minimale de cinq années après le baccalauréat pour laquelle un dispositif d'évaluation nationale est prévu,
  • et qui figure sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.
    Art 1er du décret

Utilisation du titre

Il est créé, pour une durée de 3 ans, une commission consultative chargée d'émettre un avis sur l'utilisation du titre de paysagiste concepteur, compte tenu de leur formation ou de leur expérience professionnelle, par les personnes suivantes :

  • ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions définies à l'article 4 du décret
  • personnes qui, à la date de publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 susvisée, exerçaient une activité de conception paysagère sans remplir les conditions de possession du diplôme prévu à l'article 1er du décret.
    Art. 3 du décret

Dispositions transitoires

Les personnes qui, à la date de publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, exerçaient une activité de conception paysagère sans remplir les conditions de possession de diplôme peuvent, pendant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du décret du 28 avril, soit jusqu'au 1er mai 2020, demander à être autorisées à utiliser le titre de paysagiste concepteur lorsqu'elles :

  • possèdent un diplôme sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère autre que celui prévu à l'article 1er ;
  • ou lorsqu'elles justifient d'une expérience professionnelle minimale d'un an dans le domaine de la conception paysagère.

Les critères d'exigence relatifs au diplôme, au contenu des formations y conduisant et à l'expérience professionnelle sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.
Article 9 du décret

Pour en savoir plus, voir notre actualité (accès libre) en date du 10 août 2016.

Décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 relatif à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur (JO du 30 avril 2017)