Simplification de la procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap

Par - Le 04 février 2016.

La lourdeur du handicap peut être reconnue lorsque les conséquences financières de l'efficience réduite de la personne handicapée sur son poste de travail restent très importantes, même après l'aménagement optimal de la situation de travail.
Art. L5213-7 du Code du travail
Art. L5213-11 du Code du travail

Elle ouvre droit :

  • soit à une aide à l'emploi,
  • soit à une modulation de la contribution Agefiph due par l'établissement.

Le décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap :

  • simplifie la procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH), qui permet d'aider financièrement les employeurs de travailleurs lourdement handicapés et les travailleurs handicapés exerçant une activité professionnelle non salariée ;
  • ouvre la possibilité d'une attribution de la RLH jusqu'à la fin de carrière pour les personnes âgées de plus de 50 ans ;
  • prévoit également une procédure de renouvellement simplifiée en cas de situation inchangée ;
  • réforme les modalités de calcul de l'aide accordée au titre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap.

Dans la foulée, est publié un arrêté conjoint du ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et de la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion qui :

  • fixe les nouveaux modèles de formulaire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap,
  • détermine les modalités de calcul du montant annuel des charges pérennes induites par le handicap,
  • précise le montant annuel de l'aide à l'emploi.

Ces textes règlementaires entrent en vigueur le 1er juillet 2016. L'arrêté du 9 février 2006 fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi et l'arrêté du 19 juillet 2012 relatif au modèle de formulaire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap seront abrogés à cette date.

Simplification de la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH)

L'employeur n'a plus, à compter du 1er juillet 2016, à formuler sa demande de RLH par pli recommandé avec avis de réception, l'article R5213-41 du Code du travail qui imposait cette règle est en effet abrogé. Il en va de même lorsque la demande de RLH émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée.
Art. R5213-44 modifié du Code du travail

Le nombre et la nature des pièces a fournir à l'appui de la demande seront "allégées", que la demande émane d'un employeur ou d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée.

Ainsi, au 1er juillet 2016, il ne sera ainsi plus nécessaire de fournir un tableau détaillé des charges induites par le handicap au titre de l'aménagement de poste. Ce tableau doit actuellement préciser la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites et être accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges (avec notamment la fiche de poste du bénéficiaire). L'employeur ou le bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée devront fournir les justificatifs des coûts qu'ils supportent dans le cadre de l'aménagement optimal du poste et de l'environnement de travail et de ceux correspondant aux charges pérennes induites par le handicap.
Art. R5213-42 modifié du Code du travail
Art. R5213-44 modifié du Code du travail

Par ailleurs, la fiche médicale d'aptitude qui doit être fournie par l'employeur n'aura plus à être accompagnée de l'avis circonstancié du médecin du travail.
Art. R5213-42 modifié du Code du travail

Fixation du montant annuel des charges pérennes induites par le handicap

L'Agefip déterminera à partir du 1er juillet 2016 ce montant en application des modalités de calcul fixées par l'arrête du 2 février 2016. Elle comptabilisera, sur une base mensuelle, sur chaque tâche occupée par le travailleur handicapé :
1° Les charges liées à la perte de productivité valorisée en fonction du salaire horaire brut chargé du travailleur handicapé ou du revenu horaire du travailleur non salarié ;
ou
2° Les charges liées à l'aide d'un tiers valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tiers aidant ;
et/ou
3° Les charges liées à l'accompagnement renforcé par un tuteur valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tuteur ;
et/ou
4° Les autres charges pérennes.
Le montant total de ces charges mensuelles est ensuite multiplié par 12.
Art. R5213-45 modifié du Code du travail
Articles 7 et 8 de l'arrêté du 2 février 2016

Dans le cas où les charges mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus se réfèrent au revenu d'un travailleur non salarié, et que ce revenu est inférieur au Smic, ces charges seront valorisées en fonction du Smic.
Article 8 de l'arrêté du 2 février 2016

La RLH est accordée de manière différente selon que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est un salarié ou exerce une activité professionnelle non salariée.
Ainsi, pour :

  • les salariés, lorsque le montant déterminé par l'Agefiph est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant, sur une base annuelle, soit à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail inscrite au contrat en cas de temps partiel, dans la limite d'une durée correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail de 35 heures/hebdomadaire (article L3121-10 du Code du travail) ;
  • les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail de 35 heures/hebdomadaire (article L3121-10 du Code du travail).
    Art. R5213-45 modifié du Code du travail

Durée, renouvellement et révision de la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap

A compter du 1er juillet 2016, il faudra distinguer selon que le bénéficiaire de l'obligation a ou non plus de 50 ans. En effet, pour les personnes âgées de 50 ans révolus et plus à la date du dépôt de la demande, la décision de RLH est valable jusqu'à la fin de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été obtenue, sauf dans deux cas :

  • salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées ou de centres de distribution de travail à domicile ;
  • usagers sortant d'établissements et services d'aide par le travail, recrutés par une entreprise du milieu ordinaire de travail autre qu'une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile.

Pour les bénéficiaires âgés de moins de 50 ans à la date de la demande, la décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande et est accordée pour une durée de trois ans. Si le contrat de travail, ou l'activité professionnelle du travailleur non salarié, se termine ou est interrompu avant cette échéance, la décision de RLH prend fin à cette même date.
Art. R5213-46 modifié du Code du travail

Par exception à la règle qui précède pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dans le cas d'une première demande ou d'une demande de révision, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être accordée pour une durée d'un an, sur présentation de la liste des prévisions d'aménagement du poste et de l'environnement de travail. A l'expiration de cette décision, la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap devra être faite dans les conditions de droit commun. Les aménagements sont à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande.
Art. R5213-46-1 nouveau du Code du travail

Lorsque la personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi a moins de 50 ans la décision de renouvellement par l'Agefiph se fera au vu d'un formulaire simplifié dès lors qu'elle n'inclut pas une demande de révision. Cette demande de renouvellement simplifiée devra être présentée dans un délai de six mois maximum à compter de la date de fin de la décision précédente.
Art. R5213-47 modifié du Code du travail
Articles 3 de l'arrêté du 2 février 2016

Il en va différemment lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap ou son environnement de travail évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié devront dans ce cas présenter une demande de révision dans les conditions de droit commun.
Art. R5213-48 modifié du Code du travail

Montant de l'aide à l'emploi de travailleurs handicapés (AETH)

L'arrêté conjoint des ministres chargés de l'Emploi et des Personnes handicapées du 2 février 2016 fixe :

  • le montant de l'AETH,
  • le montant majoré applicable lorsque le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap est supérieur ou égal à 50 % du produit résultant du calcul déterminé dans les conditions susvisées par l'article R5213-45.
    Art. R5213-49 modifié du Code du travail

L'attribution de l'aide à l'emploi est comprise entre 450 et 900 fois le Smic horaire selon le taux de lourdeur attribué, pour un équivalent temps plein (ETP) jusqu'au 30 juin 2016. Elle sera comprise à partir du 1er juillet 2016, entre 550 et 1 095 fois le Smic horaire, pour un ETP.
Articles 9 et 10 de l'arrêté du 2 février 2016

Portée du droit d'option de la modulation de la contribution annuelle

L'employeur qui s'est vu notifier la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap pour un bénéficiaire de l'obligation d'emploi dispose d'une option :

  • bénéficier de la modulation de sa contribution annuelle versée à l'Agefiph,
  • ou bénéficier du versement de l'aide à l'emploi.

Dès le 1er juillet 2016, lorsque l'employeur ne notifiera pas son option pour la modulation de la contribution annuelle dans le mois qui suivra la date de notification de la décision de la RLH, il sera censé avoir opté, pour toute la durée de la décision pour le versement de l'aide à l'emploi ce qui n'est pas le cas actuellement.
Art. R5213-51 modifié du Code du travail

Décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap
Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modèles de formulaire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap, aux modalités de calcul mentionnées à l'article R. 5213-45 du code du travail et au montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R. 5213-49 du même code