Service civique et volontariat

Un décret paru au JO du 30 avril 2017 modifie la partie règlementaire du Code du service national relative au service civique, tirant les conséquences de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté.

Par - Le 03 mai 2017.

Délivrance de la "carte du volontaire"

Le décret précise les modalités par lesquelles est établi et délivré le document intitulé « carte du volontaire».

Ainsi, c'est l'Agence du service civique qui adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission.
La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :

  • la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ;
  • le nom et les prénoms de son titulaire ;
  • le logo de l'Agence du service civique ;
  • la mention : “Cette carte est strictement personnelle et non cessible" ;
  • elle comporte également la signature de son titulaire ;
  • en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction.

Art. R121-47-2 du Code du service national nouveau

Cette disposition s'applique aux contrats conclus à compter le 1er juillet 2017.

Formation de service civique

La personne volontaire effectuant un engagement de service civique a droit à une une formation civique et citoyenne. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'Egalité et à la citoyenneté prévoit que la durée minimale de cette formation est fixée par décret.
Art. L120-14 du Code du service national

Le décret du 28 avril 2017 fixe cette durée minimale à 2 jours.
Art. R121-15 du Code du service national modifié

Agrément d'engagement de service civique

Le service civique est un engagement volontaire qui est effectué auprès de personnes morales agréée.
Art. L120-1 du Code de service national

En application de cette disposition, le décret précise que l'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de 3 ans renouvelable aux organismes qui :

  1. justifient d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
  2. précisent le nombre de volontaires qu'ils entendent accueillir et les modalités de leur accompagnement ;
  3. précisent, le cas échéant, les modalités d'accompagnement spécifiques des volontaires mineurs de plus de seize ans ;
  4. proposent des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifient de leur capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
  5. disposent, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'ils envisagent d'accueillir ou de mettre à disposition ;
  6. présentent un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.
    Art. R121-33 du Code du service nationale nouveau

Montant de l'aide mensuelle

Le décret du 28 avril 2017 renvoie à un arrêté du ministre chargé de la Jeunesse et du ministre chargé du Budget la fixation du montant de l'aide mensuelle versée aux personnes morales agréées accueillant des engagés de service civique pour l'organisation de cette formation.
Article 5 du décret

Pour en savoir plus (accès abonné) : Fiche 32-13 : Service civique

Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code du service national relative au service civique (JO du 30 avril 2017)