Regroupement par accord des IRP : le décret vient de paraître

Pris en application de l'article 14 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, le décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 précise la composition et le fonctionnement de cette instance représentative du personnel

Par - Le 24 mars 2016.

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.
Article L2391-1 du Code du travail

Nombre de représentants

Lorsque l'accord précité regroupe :

  • les trois institutions (le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
  1. moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
  2. de 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
  3. à partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
    Art. R2391-1 nouveau du Code du travail
  • deux des trois institutions (DP, CE, CHSCT), le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
  1. moins de 300 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
  2. de 300 à 999 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
  3. à partir de 1 000 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
    Art. R2391-2 nouveau du Code du travail

Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.

Heures de délégation

Les membres titulaires de l'instance disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions qui leur sont dévolues.

Ce temps ne peut être inférieur à :

  • 16 heures par mois lorsque l'instance regroupe trois institutions,
  • 12 heures par mois lorsque l'instance regroupe deux institutions.

Art. R2391-3 nouveau du Code du travail

Nombre de jours de formation des représentants

  1. Lorsque l'instance de regroupement comprend le comité d'entreprise, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours (dans les mêmes conditions que celles prévues pour le CE) ;
  2. Lorsque l'instance de regroupement comprend le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation d'une durée de 3 à 5 en fonction de la taille de l'établissement (+/- 300 salariés) (dans les mêmes conditions que celles prévues pour le CHSCT).

Art. R2391-4 nouveau du Code du travail

Décret n° 2016-346 du 23 mars 2016 (JO du 24.3.16)

A voir aussi :
Loi Rebsamen relative au Dialogue social et à l'emploi, les dispositions sur le dialogue social et les IRP