Projet de loi "Avenir professionnel" : obligations de l'employeur en matière de formation, les arbitrages

Par - Le 09 mai 2018.

Quels sont les arbitrages apportés à la question des obligations de l'employeur en matière de formation par le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDL) qui a été présenté et adopté en Conseil des ministres le 27 avril 2018 ?

Financement

Les employeurs - à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif - concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce financement est assuré selon deux modalités distinctes par :

  1. le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;
  2. le versement de 4 contributions dans des conditions qui peuvent varier selon l'effectif de l'entreprise :
  • la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
  • la contribution au développement des formations professionnalisantes ;
  • la contribution supplémentaire pour l'alternance ;
  • la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée.

Art. L6131-1 modifié du Code du travail
Art. 17 du PDL

Adaptation au poste de travail et maintien de l'employabilité du salarié

Le PDL présenté au Conseil des ministres le 27 avril 2018 revient sur la suppression de l'obligation de maintenir l'employabilité du salarié (voir notre actualité du avril 2018).

En revanche, est supprimée la disposition relative à la faculté pour l'employeur de proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Ce qui ne signifie évidemment pas que CléA, la certification socle de connaissances et de compétences, créée par les partenaires sociaux disparaisse. Cette certification est actuellement recensée à l'Inventaire.

Deux obligations pèseront donc, comme c'est le cas aujourd'hui, sur l'employeur :

  • assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail ;
  • veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Art. L6321-1 modifié du Code du travail
Art. 6 du PDL

Entretien professionnel

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés une mesure corrective est prévue, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant le premier entretien professionnel, des entretiens professionnels obligatoires et d'au moins deux des quatre mesures suivantes :

  1. avoir suivi au moins une action de formation ;
  2. avoir acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
  3. avoir bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle ;
  4. avoir bénéficié d'une proposition d'abondement de son compte personnel de formation par l'employeur au moins équivalente à la moitié des droits acquis par le salarié.

Cette mesure corrective consistera :

  • d'une part, en un abondement inscrit au CPF du salarié concerné, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;
  • d'autre part, en un versement par l'entreprise, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, d'une somme d'argent dont le montant sera fixé par décret en Conseil d'État mais dans la version du PDL adopté en Conseil des ministres, il est désormais précisé que ce montant ne pourra pas excéder six fois le montant annuel des droits acquis au CPF.

Par ailleurs, compte tenu du fait que la somme due par l'employeur sera versée à l'Urssaf, les modalités du contrôle seront elles aussi revues. Ainsi, dans le cadre des contrôles menés par les agents de l'État, lorsque l'entreprise n'aura pas opéré ledit versement ou aura opéré un versement insuffisant, elle sera mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.

Ce versement sera établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Le contrôle et le contentieux de ce versement seront opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Art. L6323-13 modifié du Code du travail
Art. 1er du PDL

Abondement du CPF des saisonniers

Les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d'un accord de branche ou d'entreprise ou du contrat de travail, peuvent actuellement bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation.

Les périodes de professionnalisation étant supprimée, de nouvelles dispositions sont prévues pour faciliter l'accès à la formation de ces salariés. Ainsi, les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante pourront bénéficier d'un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d'entreprise.

Art. L6321-13 modifié du Code du travail
Art. 6 du PDL

Voir le Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel