Réforme 2018 : les principales évolutions du Compte personnel de formation (CPF)

La rénovation du Compte personnel de formation est une des mesures phares du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDL, article 1er).

Par - Le 20 avril 2018.

Première modification : la monétisation des droits

Le compte sera alimenté en euros à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires eux aussi fixés en euros.

Le montant des droits acquis ne sera plus fixé par la loi mais par décret, ce qui devrait permettre d'assurer la régulation du nouveau dispositif.

Il n'y aura plus de proratisation pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail sera supérieur ou égale à la moitié de la durée légale (ou conventionnelle le cas échant). Le montant annuel des droits acquis et le plafond seront fixés par voie règlementaire, sans que le plafond puisse excéder 10 fois le montant annuel d'alimentation du compte.

Ainsi, dans sa communication du 5 mars 2018, le Ministère du travail annonce une alimentation régulière fixée à 500 euros/an pour un plafond de 5000 euros.

Les droits seront toujours majorés pour les salariés qui n'ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par :

  • un diplôme classé au niveau V,
  • un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles
  • ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.

Pour ces salariés, la communication du 5 mars 2018 du Ministère du travail prévoit une alimentation régulière fixée à 800 euros/an pour un plafond de 8000 euros.

L'abandon de la valeur "heure" conduit tout naturellement à la suppression des dispositions qui distinguent les abondements en heures complémentaires (en cas de droits insuffisants pour couvrir la formation) et en heures supplémentaires (essentiellement, des abondements correctifs). Bien entendu, il sera toujours possible d'abonder le compte lorsque le coût de la formation est supérieur aux droits inscrits sur le compte.

Le PDL liste les acteurs qui peuvent financer ces abondements, au titre desquels le titulaire lui même mais aussi les Opérateurs de compétences (OC). La section financière consacrée au sein des OC au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés permettra notamment de financer pour ces entreprise un abondement du CPF d'un salarié (article 19 du PDL). L'Unedic pourra elle aussi abonder le CPF des demandeurs d'emploi.

Les abondements suivants seront eux aussi convertis en euros :

  • abondement dans le cadre du Compte d'engagement citoyen (CEC),
  • abondement dans le cadre du Compte professionnel de prévention (C2P),
  • abondement au titre de la reconversion professionnelle pour la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 % à compter du 1er janvier 2019. Pour rappel, cet abondement a été fixé à 500 heures, dont l'utilisation peut être fractionnée (article R432-9-3 du Code de la sécurité sociale).

On notera un oubli qui sera certainement rectifié au Parlement : l'abondement du CPF du salarié licencié pour refus de se voir appliquer un accord de performance collective (article L2254-2 du Code du travail). Cet abondement, fixé par décret (article D6323-3-2 du Code du travail) à 100 heures devrait lui aussi être converti en euros.

Enfin, le PDL précise que les heures acquises au titre du CPF (et du DIF) au 31 décembre 2018 seront converties en euros selon des modalités définies par décret, au 1er janvier 2019. Le 15 mars 2018, invitée par les journalistes sociaux de l'Association des journalistes de l'information sociale (AJIS), la ministre du travail, Muriel Pénicaud, a annoncé une valorisation d'environ 14,28 euros par heures.

Seconde modification : la suppression des listes

Le PDL entérine la suppression des listes d'actions éligibles.

Seront éligibles dès le 1er janvier 2019 - directement et sans autre condition - au CPF :

  • les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au RNCP ;
  • les certifications et habilitations recensées aujourd'hui à l'Inventaire (dénommé "répertoire spécifique" dans le PDL) ;
  • les actions permettant d'obtenir un bloc de compétences.

Le PDL prévoit une réforme de ces différents répertoires (article 14 du PDL). Au RNCP rénové figureront des certifications professionnelles constituées en blocs de compétences. Ces derniers seront définis comme des ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle pouvant être évaluées et validées. Les certifications et habilitations recensées au répertoire spécifique (ex Inventaire) pourront le cas échéant, faire l'objet de correspondance avec les blocs de compétences.

Seront également éligibles mais dans des conditions qui seront définies réglementairement :

  • les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
  • les bilans de compétences,
  • la préparation du permis de conduire des véhicules légers ;
  • les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
  • les actions de formation en direction des bénévoles, volontaires de services civiques et des sapeurs pompiers volontaires.

Pour les demandeurs d'emploi, s'ajouteront à ces formations éligibles, les formations financées par les Régions, Pôle emploi et l'Agefiph.

Il n'est pas fait mention parmi les formations éligibles de celles permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences ainsi que des actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations. Cependant, le CPF devrait toujours pouvoir être mobilisé pour financer le certificat CléA, celui-ci se trouvant recensé à l'Inventaire.

Par ailleurs, le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante, mentionné au code de l'éducation qui doit se traduire, lorsque cette formation est dispensée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, par l'abondement du compte personnel de formation à hauteur du nombre d'heures nécessaires au suivi de cette formation, est supprimé.

Troisième modification : la désintermédiation

Un service dématérialisé gratuit géré par la Caisse des dépôts et consignation permettra au titulaire de compte de connaitre le montant des droits qu'il a acquis et de s'informer sur les formations éligibles. Ce service lui permettra également de gérer en totale autonomie son dossier de prise en charge, même en cas d'abondement, de l'inscription au paiement de l'organisme de formation qu'il aura choisi.

Les informations relatives à l'offre de formation et notamment celles relatives aux formations, tarifs, modalités d'inscription et certification obtenue seront agrégées dans une base de données gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Cette base sera notamment alimentée par les organismes de formation. Elle identifiera les formations éligibles au compte personnel de formation.

Quatrième modification : la création du CPF de transition professionnelle

Le Congé individuel de formation (CIF) cède la place au CPF de transition professionnelle.

Le PDL prévoit néanmoins que le financement des CIF dont la prise en charge a fait l'objet d'un "engagement" par un OPACIF avant le 31 décembre 2018 sera garantie. Cette prise en charge sera assurée par les OPACIF dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail dans leur version en vigueur avant l'entrée en application de la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Le salarié pourra demander la prise en charge d'une action de formation destinée à changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle en bénéficiant d'un congé spécifique si la formation est effectuée, en tout ou partie sur le temps de travail. Le PDL précise que la rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle est alors versée par l'employeur qui est remboursé par son Opérateur de compétences (OC) dans des conditions qui seront fixées par décret et prendront en compte la situation des entreprises de moins de 50 salariés.

Le PDL prévoit que lorsque les formations financées dans le cadre du CPF sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail (qu'il s'agisse ou non du CPF de transition professionnelle), le salarié doit demander une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais qui seront déterminés par décret. L'absence de réponse vaudra acceptation.

Le CPF de transition professionnelle sera ouvert au salarié qui :

  • justifie d'une ancienneté minimale qui sera fixé par décret. Toutefois, cette condition d'ancienneté minimale ne sera pas opposable au salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'aura pas suivi d'action de formation entre le moment ou son licenciement est prononcée et celui de son réemploi ;
  • est accompagné par un prestataire délivrant le CEP.

Le prestataire délivrant le CEP aura notamment pour mission :

  • d'informer, d'orienter et d'aider le salarié à formaliser son projet et à le mettre en œuvre ;
  • d'établir un compte rendu transmis à la commission paritaire créée au sein du Créfop compétent territorialement qui validera la prise en charge financière du projet. Cette commission, précise le PDL (article 16) approuvera la mise en œuvre du projet de transition professionnelle donnant lieu à un financement par un OC.

La durée du projet de transition professionnelle correspondra à la durée de l'action de formation choisie. Pour rappel, le CIF ne peut avoir une durée supérieure à 1200 heures.

Par exception aux conditions de prise en charge de droit commun du CPF, ce ne sera pas la Caisse des dépôts et consignation qui prendre en charge les frais exposés dans le cadre du projet de transition professionnelle mais l'OC dont relève l'entreprise du salarié.

Les OC se verront ainsi confier la mission de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre du CPF dans le cas de des projets de transition professionnelle (article 19 du PDL). Cet organisme prendra donc en charge, uniquement dans ce cadre, et par délégation de la Caisse des dépôts et consignations, les actions financées par le CPF, après décision de la commission paritaire ad hoc créée au sein du CREFOP territorialement compétent.

Cinquième modification : le financement

Le PDL (articles 17 à 19) fixe le montant de la contribution unique, en fonction des seuils d'effectif des entreprises. Sur cette contribution - qui sera désormais assise sur le revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales - une fraction sera reversée à France compétences par l'URSSAF notamment pour le financement du CPF. Si cette fraction, pour les employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle ne peut être inférieure à 0,35% revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales (article 18), rien n'est précisé pour les autres employeurs : c'est en effet un décret qui devrait fixer le montant de la fraction qui sera ensuite reversé à la Caisse des dépôts et consignation pour le financement du CPF (article 16).

Par ailleurs, les employeurs s'acquitteront en sus de leur contribution unique d'une contribution destinée au financement du CPF des salariés titulaires d'un CDD, fixée à 1% du revenu d'activité pour le calcul des cotisations sociales des salariés titulaires d'un CDD.

Des dispositions spécifiques seront prévues pour l'intérim et les employeurs employant des intermittents du spectacle.

Sixième modification : la mobilisation du CPF

Le PDl prévoit que lorsque les formations financées dans le cadre du CPF par le salarié sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié devra demandé une "autorisation" d'absence. L'employeur lui notifiera sa réponse dans des délais fixés par décret. Son absence de réponse dans lesdits délais vaudra acceptation.

Est ainsi abandonné la règle de la nécessité d'un accord sur le calendrier et, parfois aussi, sur le contenu de l'action de formation, abandon qui renforce l'individualisation du départ en formation qui, même sur le temps de travail, est bien un choix et un droit du salarié opposable à l'employeur. Reste à savoir si le décret attendu distinguera la mobilisation du CPF sur le temps de travail "de droit commun" de celle dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.

Concernant les demandeurs d'emploi, le PDl apporte une modification de taille : lorsque le demandeur d'emploi acceptera une formation financées par la Région, Pôle emploi ou l'Agefiph, son CPF sera automatiquement débité du montant de l'action de formation réalisée, dans la limite des droits inscrits à son compte.

Septième modification : la situation de certains publics

Salarié de droit privé employé par une personne publique

Le PDL distingue deux situations :

  • personne publique qui ne verse pas la contribution unique à un Opérateur de compétences : la mobilisation du CPF par un salarié employé par une personne publique sera alignée sur celles des agents publics (article 22 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) ;
  • personne publique qui verse la contribution unique à un Opérateur de compétences : le salarié que la personne publique emploie utilisera ses droits conformément aux dispositions du Code du travail. Ce salarié pourra cependant également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article article 22 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

Par ailleurs, la possibilité pour les collectivités territoriales de choisir une prise en charge des frais relatifs à la mobilisation du CPF par leur salariés de droit privé par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en lui versant une cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats de droit privé qu'elles emploient sera supprimée.

Travailleur en établissement ou service d'aide par le travail (ESAT)

L'alimentation du CPF des travailleurs en établissement ou le service d'aide par le travail (ESAT) se fera à hauteur d'une montant par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un ESAT dans la limite d'un plafond total. Le montant annuel et le plafond total, exprimés en euros, seront fixées par voie règlementaire.

Le PDL précise que ces montants seront plus élevés que les droits ouverts au salariés bénéficiant d'une majoration en raison de leur faible niveau de qualification. Les actions éligibles couvriront à la fois celle de droit commun mais aussi celles ouvertes aux demandeurs d'emploi (voir ci-dessus).

L'ESAT versera à l'Opérateur de compétences dont il relève une contribution égale non plus à 0,2 % mais à 0,37 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés, dont le montant sera défini par décret.

Les droits acquis au titre du CPF par les travailleurs non salariés seront également convertis en euros.

Pour accéder au PDL, voir notre actualité (accès libre) en date du 11 avril 2018