Réforme 2018 : de l'action de formation aux actions concourant au développement des compétences

Par - Le 23 avril 2018.

Actions entrant dans le champ de la formation professionnelle : les actions concourant au développement des compétences

L'article 4 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDL) ne distingue plus, aux côtés des actions de formation au sens strict, que 3 autres catégories de prestations de formation :

  • les bilans de compétence ;
  • les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience dans le but d'acquérir, précise le texte, une certification professionnelle enregistrée au RNCP ;
  • les actions d'apprentissage.

Ce nouveau bloc forme "les actions concourant au développement des compétences".

Pour rappel, 3 types d'actions entrent actuellement dans le champ de la formation professionnelle continue :

  • les actions de formation au sens strict au titre desquelles les actions d'adaptation et de développement des compétences, de promotion, de prévention, de conversion... ;
  • les actions de bilan de compétences ;
  • les actions de validation des acquis de l'expérience.

A ces 3 types d'actions, s'ajoutent 2 autres actions particulières :

  • actions d'accompagnement, d'information et de conseil en faveur des créateurs ou repreneurs d'entreprise ;
  • participation à un jury d'examen ou de VAE.

Art. L6313-1 du Code du travail

Concernant les actions de formation au sens strict, le PDL supprime la liste qui constitue aujourd'hui la typologie de référence, notamment pour les organismes de formation qui doivent préciser à quel type d'action de formation se rattache la prestation qu'ils vendent dans leur support contractuel (article R6353-16 du Code du travail).
Par suite, il abroge les articles du Code du travail qui caractérisent et qualifient aujourd'hui chacune de ces catégories, (articles L6313-2, L6313-3, L6313-4, L6313-5, L6313-6, L6313-7, L6313-8, L6313-9, L6313-12, L6313-14 et L6313-15 du Code du travail), à l'exception de celui concernant les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, ces derniers pouvant en effet mobiliser leurs droits acquis au titre du Compte d'engagement citoyen (CEC) pour se former (article L6313-13 du Code du travail).

Finalités de l'action de formation

L'article 4 du PDL précise que l'action de formation doit permettre "l'atteinte d'un objectif professionnel". La nécessité d'une finalité professionnelle est déjà inscrite dans la règlementation. Ainsi, pour l'administration, les actions non professionnalisantes dont l'objectif peut être le soin thérapeutique ou le bien-être personnel et non l'apprentissage de compétences ou savoir-être propres à certaines fonctions ou à l'occupation de certains postes de travail ne peuvent pas être considérées comme des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle.
Circ. DGEFP n° 2006-35 du 14.11.06, fiche A-6 (BOT n° 2006-12 du 30.12.06)

Le PDL liste les différents objectifs de l'action de formation, en fonction du public visé : travailleurs (salariés ou non salariés) et demandeurs d'emploi.

Ainsi, l'action de formation doit permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour accéder au marché du travail.

Concernant les travailleurs, l'action de formation doit :

  • favoriser l'adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que le maintien dans l'emploi ;
  • participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec le poste de travail ;
  • permettre l'acquisition d'une qualification plus élevée ;
  • favoriser la mobilité professionnelle ;
  • permettre d'accéder à de nouvelles activités professionnelles.

L'action de formation doit aussi :

  • réduire, pour les salariés dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
  • permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente.

Le positionnement de ces finalités dans des dispositions relatives à l'action de formation peut surprendre, tant leur formulation est proche de celle retenue pour définir les objectifs généraux de la formation professionnelle. En effet, les articles L6111-1, L6311-1 , L6314-1 et L6314-2 du Code du travail fixent les objectifs généraux assignés à la formation professionnelle continue. L'article L6311-1 du Code du travail prévoit explicitement que la formation doit "permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance", finalité qui devrait s'ajouter, nous semble-t-il à celles précisées dans le PDL.

On s'étonnera aussi de la suppression de l'adjectif "continue" dans le livre 3 de la partie 6 du code du travail, suppression qui peut paraître un peu paradoxal puisque la définition de la formation professionnelle tout au long de la vie (art.L6111-1 du Code du travail) mentionne toujours son existence et n'est pas touché par le PDL.

Enfin, le PDL donne une définition des "formations certifiantes". Il s'agit des formations sanctionnées par :

  • une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des
    certifications professionnelles (RNCP) ;
  • une certification enregistrée au répertoire spécifique (aujourd'hui appelé Inventaire) ;
  • l'acquisition d'un bloc de compétences.

Il est précisé que "les autres formations pourront faire l'objet d'une attestation". Cette précision est sans doute en lien avec la modification de l'article L6353-1 qui rend obligatoire al délivrance de l'attestation de formation. En effet cet article est fortement modifié puisqu'il prévoit que les actions de formations professionnelle sont mises en oeuvre selon des modalités qui seront déterminées par voie règlementaires (article 11 du PDL).

Modalités de réalisation des actions de formation

L'action de formation est définie comme un "processus pédagogique". Elle fait l'objet de "modalités d'apprentissage identifiées". Le PDL s'inscrit dans la lignée des évolutions législatives récentes qui ont reconnu la notion de parcours de formation (loi du 8 août 2016) en précisant que parmi ces modalités d'apprentissage identifiés peuvent être prévues des séquences :

  • de positionnement pédagogique,
  • d'accompagnement,
  • d'évaluation des acquis de l'apprenant.

Sur ce dernier point, on peut se demander si « l'évaluation des acquis » ne vient pas contrebalancer la modification de l'article L6353-1 (voir ci-dessous) et la suppression de l'obligation de prévoir un « dispositif d'appréciation des résultats ». En remontant cette formulation dans la définition légale de la prestation de formation professionnelle (et non plus dans les conditions de leur réalisation), le PDL abandonne véritablement la référence au « stage de formation » qui se caractérisait à « une progression pédagogique préalablement déterminée ».

Concernant les modalités pratiques de réalisation de l'action de formation, le PDL consacre la formation en situation de travail et confirme la possibilité de déroulement en tout ou partie à distance (reconnue par la loi du 5 mars 2014) selon des modalités de mise en œuvre qui seront définies par voie règlementaire.

Ces dispositions remettent-elles en cause le critère "matériel" de définition de l'action de formation ?

Définir l'action de formation suppose aujourd'hui de combiner des dispositions relatives aux objectifs généraux de la formation, à la typologie des actions et aux modalités de déroulement de celle-ci. Ces modalités reposent sur des critères matériels. Toute action de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue, qu'elle soit organisée en interne par l'entreprise elle-même ou par un prestataire externe, doit en effet être réalisée conformément à un programme préétabli qui en fonction d'objectifs déterminés précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre et les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
Article L6353-1 du Code du travail

Le système de la formation professionnelle continue est construit sur un marché qui facilite la création des organismes de formation, lesquels peuvent fournir librement une prestation de formation et accéder aux financements institués. Bien qu'il s'agisse d'un marché, ce système ne laisse pas les prestataires de formation libres de tout contrôle.

Toute action présentée comme une "formation" et financée sur les fonds de la formation professionnelle est susceptible de faire l'objet d'un contrôle. La typologie des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle et les conditions de réalisation de celles-ci concernent aujourd'hui, en termes de contrôle de l'administration, avant tout, les prestataires de formation qui sont financés sur la contribution versée par les entreprises (Opacif, Opca), sur des fonds publics (État, Région, Pôle emploi) ou encore sur les fonds de l'Agefiph.

Le PDL semble marquer une rupture dans cette approche.

Ainsi l'article 21 du PDL précise en effet qu'en cas en cas de contrôle, les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle devront présenter aux agents de contrôle les documents et pièces établissant "les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet" et non plus "la réalité de ces actions". Mais surtout, l'article 11 du PDL réécrit totalement l'article L. 6353-1. qui est remplacé par les dispositions suivantes "Les actions de formation professionnelle (...) sont mises en œuvre selon des modalités déterminées par voie réglementaire ».

NDLR : Actualité complétée le 23/04/2018.

Pour consulter le PDL, voir notre actualité (accès libre) du 11 avril 2018.