Prolongation de l'âge de fin du contrat d'apprentissage, une expérimentation menée par les régions volontaires

A titre expérimental, dans les régions volontaires, il est dérogé à la limite d'âge de 25 ans prévue à l'article L6222-1 du Code du travail. Cette limite d'âge est portée à 30 ans. Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
La Région ou la collectivité territoriale de Corse adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan au 31 décembre 2019 de l'expérimentation qui lui a été, le cas échéant, confiée. L'arrêté en date du 17 janvier 2017 donne en annexe le cahier des charges auquel sont tenues les régions volontaires.

Par - Le 14 février 2017.

1. Contexte de l'expérimentation

A travers la plate-forme "Ensemble pour l'emploi" signée par le Premier ministre et le président de l'Association des régions de France (ARF) le 30 mars dernier, l'Etat et les Régions se sont engagés à mettre en œuvre de nouveaux moyens pour développer l'emploi, les formations professionnelles initiales et l'insertion relativement au relèvement de l'âge d'entrée en apprentissage de 25 à 30 ans (mesure prévue à l'article 77 de la loi Travail).

Jusqu'à ce jour, l'entrée en apprentissage est légalement limitée à 25 ans, sauf exceptions.

L'expérimentation veut donner la possibilité du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2019 aux jeunes d'entrer en apprentissage jusqu'à leur 30 ans révolus dans le CFA sur le territoire ouvert à l'expérimentation.

2. Lancement de l'expérimentation

Les présidents des Conseils régionaux doivent déclarer, à l'appui d'une délibération du Conseil régional ou de la commission permanente la volonté de s'engager dans l'expérimentation.

Un décret soumis au Cnefop à compter du 1er janvier 2017 donnera la liste des régions retenues.
La Région informera alors le Crefop selon les modalités retenues par elle. Les autres acteurs locaux de l'apprentissage seront également informés de cette possibilité, selon les modalités arrêtées par le président du Conseil régional.

3. Modalités de mise en œuvre de l'expérimentation

Les organismes en charge de l'enregistrement des contrats d'apprentissage, soit les chambres consulaires dans le secteur privé et les Direccte pour le secteur public non industriel et commercial - condition nécessaire à leur validité - devront tenir compte des effets de cette expérimentation, dans l'examen des contrats déposés.

Les établissements de formation devront s'adapter à cette spécificité au regard de l'âge des autres apprentis formés, et éventuellement envisager une évolution des formations dispensées au regard des diplômes des bénéficiaires.

Les règles de rémunération ne seront pas modifiées pour ces bénéficiaires qui entreront dans la tranche « 21 ans et plus » de l'article D6222-26 du Code du travail, tout en pouvant le cas échéant entrer dans les cas d'exception légaux d'entrée directement sur un taux de seconde année.

Les présidents des Conseils régionaux veilleront à adapter le contenu des conventions qui les lient aux CFA assurant la réalisation de l'expérimentation conformément aux articles R6232-6 et suivants et R6232-14 du Code du travail. Elles pourront notamment adapter les capacités d'accueil ou l'offre des services des CFA en lien avec l'objectif d'élargissement du public apprenti.

Le droit commun est maintenu en matière de durée du contrat et de successions de contrats, et doit pouvoir être mobilisé. Les CFA, dans le cadre de la finalisation des contrats avec les entreprises et les apprentis, devront se mettre en relation avec les services académiques pour organiser l'adaptation des durées du contrat d'apprentissage au profil des bénéficiaires conformément à l'article L6222-9 du Code du travail.

Le régime légal d'aide financière à l'apprentissage, notamment la prime à l'apprentissage et l'aide à l'embauche d'un apprenti supplémentaire, n'est pas modifié et s'applique au public visé par l'expérimentation. Par ailleurs, il appartiendra aux Régions de faciliter l'accès des bénéficiaires de l'expérimentation aux aides relatives aux transports, à l'hébergement et à la restauration. Au-delà du socle légal, le président du Conseil régional pourra moduler les aides qui lui sont propres en fonction de cette nouvelle catégorie d'apprentis.

Le régime d'exonérations de cotisations sociales, dues au titre de l'emploi des apprentis, tel que défini à l'article L6243-2, s'applique à ces nouveaux publics. Conformément aux textes, l'employeur est donc exonéré de la totalité des cotisations sociales, patronales et salariales - pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, employant moins de 11 salariés - d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est prise en charge par l'État.

4. Évaluation de l'expérimentation

Le président du Conseil régional adresse au préfet de région le bilan au 31 décembre 2019. Les chambres consulaires et les Direccte concourent à ce bilan au titre de leurs missions de service en matière d'enregistrement des contrats aux 31 décembre 2017, 2018 et 2019.

Ce premier niveau de bilan relève de la responsabilité du Conseil régional volontaire. Il doit :

  • faire état du nombre d'apprentis concernés par une telle mesure et inscrits dans les CFA de la région au 31 décembre 2017, 2018 et 2019 ;
  • identifier la part des apprentis accueillis au titre de cette expérimentation et celle relative aux autres motifs légaux au titre desquels ces apprentis ont bénéficié d'un tel contrat au-delà de l'âge limite de 25 ans (art. L6222-2) ;
  • indiquer la typologie des apprentis concernés par l'expérimentation (âge, sexe, situation antérieure, niveau de formation…) ;
  • identifier le taux de réussite au diplôme visé, le taux d'insertion en emploi de cette catégorie d'apprentis à l'issue de leur parcours.

Le premier niveau de bilan régional devra être présenté au Crefop et peut être précédé d'une version intermédiaire en 2018. Un comité national de suivi sera créé associant l'Etat, l'ARF et les présidents des Conseils régionaux concernés.

Arrêté du 17.1.17 (JO du 11.2.17)

Article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

Fiches pratiques concernées (accès réservé aux abonnés) : Paragraphe 19-1-4