Prêt de travailleurs entre une grande entreprise et une PME ou jeune entreprise

Par - Le 04 janvier 2018.

L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a introduit un article L8241-3 dans le Code du travail pour permettre à une entreprise de plus de 5000 salariés ou appartenant à un groupe de cette taille de mettre, pour une durée de deux ans maximum, ses salariés à disposition d'une jeune entreprise de moins de 8 ans ou d'une entreprise de moins de 250 salariés.
Il s'agit notamment d'améliorer la qualification de la main-d'œuvre et de favoriser les transitions professionnelles.
Les conditions de mise en oeuvre de ces prêts sont définies par un décret du 29 décembre 2017.

Une convention de mise à disposition doit être conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Elle doit mentionner :

  • l'identité et la qualification du salarié concerné,
  • les missions qui lui sont confiées,
  • le mode de détermination des salaires, charges sociales et frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice,
  • la durée et la finalité poursuivie par l'opération de prêt.

Le salarié concerné doit donner son accord écrit. Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui le lie à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans cette entreprise.
A l'issue de sa mise à disposition, il retrouve son poste de travail ou un poste équivalent sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

L'employeur doit mentionner dans la base de données économiques et sociales (BDES) les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans l'entreprise utilisatrice.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

Décret n° 2017-1879 du 29 décembre 2017 relatif aux mises à disposition de travailleurs réalisées sur le fondement de l'article L 8241-3 du Code du travail