Organisme de formation : preuve de la réalité de la formation et existence de manoeuvres frauduleuses

Par - Le 17 novembre 2017.

Après un contrôle du service régional de contrôle PACA, un organisme de formation a vu mettre à sa charge le remboursement à ses co-contractants de sommes correspondants à des prestations de formation professionnelle non réalisées, ainsi qu'au versement d'une somme au Trésor public au titre de manœuvres frauduleuses.

La décision rendue par la Cour administrative d'appel de Versailles du 27 octobre 2017 est l'occasion de faire le point sur deux questions :

  • celle de la preuve de la réalisation de l'action de formation ;
  • et celle de l'existence de manœuvres frauduleuses.

Preuve de la réalité de l'action de formation

Le rejet des dépenses au titre de la FPC s'explique dans cette affaire par le défaut de réponse de l'organisme de formation à la demande de production de certaines pièces :

  • les bilans comptables,
  • les comptes de résultat,
  • les grands livres détaillés,
  • les relevés bancaires de la société,
  • les bulletins de salaire des employés,
  • les contrats de prestation de service conclus avec les sous-traitants ainsi que les factures qui s'y rapportent,
  • les déclarations annuelles des données sociales des années contrôlées,
  • les curriculum vitae des formateurs avec copies des diplômes,
  • les justificatifs des modalités de déplacement des formateurs et des agents commerciaux,
  • l'emploi du temps des formateurs,
  • les plannings d'occupation des salles de cours,
  • les justificatifs relatifs au matériel pédagogique utilisé.

Par ailleurs, les documents produits par l'organisme de formation étaient incomplets, s'agissant notamment des feuilles d'émargement et des programmes et conventions de formation.

Enfin, les bilans pédagogiques et financiers comportaient des anomalies.

Cette situation expliquait que l'organisme de formation soit regardé comme n'ayant pas justifié le rattachement et le bien-fondé des dépenses à son activité de formation et soit réputée ne pas avoir exécuté ces actions.

Pour rappel, les organismes de formation sont tenus, à l'égard des agents de contrôle :
1° De présenter les documents et pièces établissant :

  • l'origine des produits et des fonds reçus
  • la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;

2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités.

Article L6362-5 du Code du travail

Réalité des manœuvres frauduleuses

Il résulte de l'instruction que l'organisme de formation a intentionnellement fait obstacle aux opérations de contrôle menées par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

A défaut d'avoir mis l'administration à même d'exercer ses missions de contrôle (en l'espèce les contrôleurs n'ont pu, en l'absence tant de l'intéressée que de la secrétaire, accéder aux locaux, qui étaient fermés, à la date convenue pour l'opération de contrôle), et en persistant à s'abstenir de produire les documents demandés par les contrôleurs, l'organisme de formation doit être regardée comme ayant indûment obtenu le paiement du prix des prestations de formation professionnelle sur la période concernée par ce contrôle

Pour rappel, tout prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus.

Article L6362-7-2 du Code du travail

[CAA de MARSEILLE, n° 15MA01818, inédit au recueil Lebon, 27 octobre 2017

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035936531&fastReqId=480358893&fastPos=2]