Obligation de service après formation : modalité de calcul des sommes à rembourser

Par - Le 11 juillet 2017.

Un agent des services hospitaliers qualifié a souhaité suivre une préparation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, formation que son employeur a accepté de financer. En contrepartie de ce financement, il a signé avec son employeur un engagement de servir au sein de l'établissement pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'obtention de son diplôme. Il était également stipulé que l'intéressé pouvait se délier de cet engagement en remboursant l'intégralité des frais pris en charge dans le cadre de sa formation. L'agent a démissionné et il lui a été demandé de rembourser les sommes correspondant aux frais de formation. Le tribunal administratif saisi par l'agent, a déchargé ce dernier d'une partie des sommes.

A quelle hauteur le remboursement peut-il être exigé en application d'une l'obligation de service ?

Les juges de la Cour administrative d'appel de Lyon commencent par rappeler les dispositions édictées par l'article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière. Ce dernier prévoit que lorsque l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la Santé, il est tenu de servir dans un établissement hospitalier pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de 5 ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Ils précisent par ailleurs que, conformément à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements hospitaliers, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, soit une moyenne de 133,91 heures de travail par mois.

Il n'est pas contesté que le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique est au nombre de ceux visés par l'arrêté ministériel du 23 novembre 2009 susvisé pris en application des dispositions précitées du décret de 2008.

La demande de remboursement de l'établissement employeur portait, pour la période de 18 mois pendant laquelle l'agent a été en formation, sur :

  • les heures de formation théorique assurée par l'établissement formateur (495 heures) ;
  • les heures de stage dans un établissement autre que l'employeur (140 heures) ;
  • les heures de service au sein de l'établissement employeur.

Or, pour les juges de la CAA de Lyon en application du décret de 2008, la durée de formation à prendre en compte est celle correspondant aux seules heures de formation théorique et de stage à l'exclusion du temps de service de l'agent chez son employeur. Ces heures correspondaient à 635 heures (495 heures de formation théorique + 140 heures de stage pratique).

La durée égale au triple de celle de la formation au sens du décret de 2008, s'élève donc à 1 905 heures (635 heures de formation théorique et de stage x 3), soit 14 mois (1 905 heures/133,91). Il en résulte que la convention ne pouvait légalement stipuler une durée d'obligation de servir de 3 ans, cette obligation ne pouvant dépasser 14 mois.

Enfin, le remboursement par l'agent à l'établissement qui a financé sa formation, en cas de rupture de son engagement de servir, porte sur les sommes perçues par cet agent pendant sa formation. Ces dispositions ne prévoient pas que ce remboursement puisse comprendre les sommes versées par l'établissement au titre du financement de cette formation. Dans ces conditions, le contrat signé portant obligation de service ne pouvait légalement stipuler le remboursement de l'intégralité des frais pris en charge par cet établissement dans le cadre de la formation de l'intéressée en cas de non-respect de son engagement de servir.

[CAA de LYON, 20 juin 2017 , n° 15LY02247, inédit au recueil Lebon

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035015981&fastReqId=1783989236&fastPos=1]