Modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés : modalités du rescrit social

Par - Le 28 décembre 2018.

Un décret publié au JO du 26 décembre 2018 précise la procédure de rescrit par laquelle l'autorité administrative se prononce de manière explicite sur toute demande précise et circonstanciée d'un organisme d'accueil ayant pour objet de connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés.
Art. L124-8-1 du Code de l'éducation

La demande précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les catégories de personnes que l'organisme d'accueil envisage de prendre en compte en vue de la détermination de son effectif de stagiaires.

Elle est présentée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme d'accueil par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Si la demande est incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires demandés.

A titre expérimental et jusqu'au 1er janvier 2021, l'organisme d'accueil qui établit la demande joint à celle-ci un projet de prise de position par lequel il conclut à la prise en compte ou non des catégories de personnes qu'elle mentionne.
Article 22 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande complète vaut adoption de la prise de position proposée par le demandeur.

Dans les six mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse au ministre chargé du travail un bilan comprenant notamment le nombre de demandes présentées et les catégories de personnes sur lesquelles elles ont porté.
Art. R124-12-1 nouveau du Code de l'éducation

Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance