Modalités d'abondement du CPF : publication du décret

La monétisation du Compte personnel de formation se fait en trois temps : conversion des heures acquises en euros, puis alimentation régulière en euros et enfin bénéfice d'abondements également en euros. Un décret publié au Journal Officiel du 20 décembre 2018 organise en conséquence la monétisation des abondements supplémentaires.

Par - Le 20 décembre 2018.

Montant des abondements supplémentaires

Le décret concerne trois abondements supplémentaires :

  1. abondement en droits supplémentaires en application d'un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche prévoyant des dispositions plus favorables que la loi en matière d'alimentation du CPF ;
  2. abondement supplémentaire "correctif" dans le cadre de l'entretien d'évolution professionnelle ;
  3. abondement supplémentaire du compte du salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective.

Lorsque des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés, l'employeur effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation.
Art. R6323-2 du Code du travail

L'abondement supplémentaire "correctif", mis en place dans le cadre de l'entretien professionnel, est fixé à 3000 euros.
Art. R6323-3 du Code du travail

Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise de performance bénéficie quant à lui d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant minimal de 3 000 euros.
Art. R6323-3-2 du Code du travail

Ces sommes sont versées par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès leur réception.
Art. R6323-2 du Code du travail
Art. R6323-3 du Code du travail
Art. R6323-3-2 du Code du travail

Dispositions transitoires pour 2019

En 2019, ce sont les opérateurs de compétences qui assurent la prise en charge financière du compte personnel de formation.

C'est pourquoi, en vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse à l'opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés :

  • bénéficiaires des dispositions plus favorables prévues par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés ;
  • concernés par l'abondement supplémentaire "correctif" ;
  • licenciés à la suite du refus d'une modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective.

Elle fournit également les données permettant leur identification et l'abondement/le montant attribué à chacun d'eux.

Lorsqu'il s'agit de l'abondement bénéficiant à un salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, l'entreprise adresse ces informations (liste des salariés concernés/montant attribué/données d'identification) à l'opérateur de compétences dont elle relève dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement.

Les sommes dues par l'entreprise dans le cadre de ces abondements sont versées par l'entreprise à l'opérateur de compétences.

L'opérateur de compétences en assure un suivi comptable distinct de ces sommes, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation.

Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation (JO du 20.12.18)