Loi Travail : publication d'un décret sur le CPF dans le cadre du CPA

Le décret publié au JO le 14 octobre 2016 définit les conditions de mise en œuvre de la majoration des droits au CPF des salariés non qualifiés. Il précise également les conditions d'éligibilité au CPF des actions permettant de réaliser un bilan de compétences et des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises.

Par - Le 14 octobre 2016.

Mise en oeuvre de la majoration des droits au CPF des salariés non qualifiés

A compter du 1er janvier 2017, l'alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par :

  • un diplôme classé au niveau V,
  • un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles
  • ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.

Art. L.6323-11-1 du Code du travail

Le décret fixe les règles de mise en œuvre de cette disposition.

Bénéfice de la majoration: simple déclaration

Une information spécifique est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés du CPA (article L. 5151-6 du Code du travail) et du SI CPF (I de l'article L. 6323-8 du Code du travail) sur :

  • les modalités de cette déclaration,
  • la majoration des droits en résultant,
  • les conséquences d'une déclaration frauduleuse ou erronée.

Cette information est également délivrée par le conseil en évolution professionnelle (CEP), dans des conditions définies par le cahier des charges du CEP (article L. 6111-6. Al.3)
Art. D. 6323-3-1. - III du Code du travail

En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au CPF font l'objet d'un nouveau calcul opéré conformément aux règles de droit commun (article L. 6323-11 du Code du travail).

Par ailleurs, le titulaire encourt les sanctions prévues aux articles 313-3 (délit d'escroquerie) et 441-6 du code pénal.
Art. D. 6323-3-1. - IV du Code du travail

Pour rappel, l'article 441-6 du Code pénal punit de de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.

Personnes chargées de la déclaration

Afin que le titulaire du CPF puisse bénéficier de la majoration de ses droits, une des personnes suivantes déclare que le titulaire remplit les conditions de la majoration :

  • le titulaire du compte lui-même ;
  • son conseiller en évolution professionnelle ;
  • ou le financeur de sa formation.

Art. D. 6323-3-1. - I du Code du travail

Support de la déclaration
La déclaration est effectuée par l'intermédiaire des services dématérialisés du CPA (article L. 5151-6) et du SI du CPF (I de l'article L. 6323-8).
Art. D. 6323-3-1. - I du Code du travail

Calcul des droits majorés
La Caisse des dépôts et consignations procède au calcul des droits acquis par le titulaire.

Ce calcul court :

  • dès l'ouverture de son compte personnel de formation, pour les comptes ouverts à partir du 1er janvier 2017 ;
  • ou depuis le 1er janvier 2017 si le compte a été ouvert avant cette date (articles L. 6323-11 et L. 6323-11-1).

Art. D. 6323-3-1. - II du Code du travail

Personne cessant de remplir les conditions de la majoration
Le titulaire du compte qui ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la majoration, le déclare par l'intermédiaire des services dématérialisés du CPA (article L. 5151-6) et du SI CPF (I de l'article L. 6323-8).

Il cesse de bénéficier des droits majorés à compter de l'année civile suivante.
Art. D. 6323-3-1. - II du Code du travail

Conditions d'éligibilité au CPF des bilans de compétences

A compter du 1er janvier 2017, sont éligibles au CPF, les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences.
Art.L6323-6 du Code du travail

Le décret fixe les règles de mise en œuvre de cette disposition.

Mobilisation du CPF pour une action de bilan de compétences
Les dispositions suivantes sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au CPF :

Art. D. 6323-8-1. - I du Code du travail

Bilan de compétences et CEP
Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle (article L. 6111-6 du Code du travail).

A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses heures pour effectuer un bilan.

Cette information est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés du CPA (article L. 5151-6 du Code du travail) et du SI CPF (I de l'article L. 6323-8 du Code du travail).
Art. D. 6323-8-1. - I du Code du travail

Conditions devant être remplies par l'organisme chargé du bilan de compétences
Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences doivent respecter les conditions suivantes :

  • Etre inscrits sur l'une des listes arrêtées par les Opacif (article L6322-48 du Code du travail) ;
  • Respecter les critères de qualité définis règlementairement (1° à 6° de l'article R. 6316-1 du Code du travail, voir notre actualité (accès libre)) ;
  • Etre inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence (article R. 6316- du Code du travail, voir notre actualité (accès libre)).

Ces listes sont :

  • consolidées et mises à jour ;
  • accessibles par l'intermédiaire des services dématérialisés du CPA (article L. 5151-6 du Code du travail) et du SI CPF (I de l'article L. 6323-8).

Art. D. 6323-8-1. - II du Code du travail

Conditions d'éligibilité au CPF des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises

A compter du 1er janvier 2017, sont éligibles au CPF, les actions de formation actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises.
Art.L6323-6 du Code du travail

Le décret fixe les règles de mise en œuvre de cette disposition.

Les opérateurs ayant conclu une convention avec l'Etat à la date du 31 décembre 2016 pour obtenir une participation au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise (article L5141-5 du Code du travail) sont réputés respecter les critères présentés ci-dessous jusqu'au 31 décembre 2017.
Art. 4 II. - du décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016

Contenu et modalité de réalisation des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises

Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises éligibles au CPF :

  • comportent des actions de formation d'accompagnement et de conseil (12° de l'article L. 6313-1 du Code du travail) ;
  • sont réalisées sous la forme d'un parcours suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation (article L. 6353-1 al. 2 du Code du travail). Ce parcours a pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser son activité.

Art. D. 6323-8-2. - I du Code du travail

Conditions concernant les opérateurs mettant en oeuvre les formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises

Les actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à leur déclaration d'Organisme de formation ('article L. 6351-1 du Code du travail). Ils doivent :

  • respecter les critères de qualité définis règlementairement (1° à 6° de l'article R. 6316-1 1 voir notre actualité (accès libre)) ;
  • être inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence (article R. 6316-2 du Code du travail, voir notre actualité (accès libre)).

Art. D. 6323-8-2. - II du Code du travail

La liste des opérateurs respectant les conditions ci-dessus est accessible par l'intermédiaire des services dématérialisés du CPA (article L. 5151-6 du Code du travail) et du SI CPF (I de l'article L. 6323-8 du Code du travail).
Art. D. 6323-8-2. - V du Code du travail

Exclusion de certaines actions d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises
Sont concernées les actions d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises entièrement réalisées ou financées par :

  • Pôle emploi,
  • l'Association pour l'emploi des cadres,
  • les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
  • ou les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ( 1° bis de l'article L. 5311-4) (Cap Emploi).

Art. D. 6323-8-2. - II du Code du travail

Modalité de fixation des tarifs de la prestation dispensée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise
La prestation dispensée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise peut être valorisée par l'opérateur :

  • soit sous la forme d'un forfait en euros et en nombre d'heures ;
  • soit sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.

Art. D. 6323-8-2. - III du Code du travail

Refus de l'opérateur de dispenser l'action de formation aux créateurs ou repreneurs d'entreprise
L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions :

  • soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise ;
  • soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.

Art. D. 6323-8-2. - IV du Code du travail

Socle de connaissances et de compétences

L'article 3 du décret modifie l'article D. 6113-5 du code du travail tel qu'issue du décret n°2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissance et de compétences pour le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales.

En effet, la loi du 8 août 2016 pose le principe dès le 1er janvier 2017, selon lequel « les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations sont éligibles au compte personnel de formation » (article L6323-6 I modifié).

Il est donc prévu que, dès le 1er janvier 2017, les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances « peuvent comprendre une évaluation des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation, antérieurement ou postérieurement à ces formations. »
Article D6113-5 du Code du travail modifié

Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité