Loi Travail : nouvelles obligations d'informations des acteurs de la FPC

La loi du 8 août 2016 renforce les obligations d'information des principaux acteurs de la formation professionnelle continue. Petit tour d'horizon de ces nouvelles dispositions ...

Par - Le 20 août 2016.

Obligations vis-à-vis des organismes financeurs

Obligation des organismes de formation
Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, pour chacun de leurs stagiaires, dans des conditions définies par décret :

  • du début,
  • des interruptions
  • de l'achèvement de la formation.

Ils leur communiquent également les données dont ils disposent sur ces stagiaires relatives :

  • à l'emploi
  • au parcours de formation professionnelle.

Partage d'informations
Les organismes financeurs, la Caisse des dépôts et consignation en sa qualité d'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle (CEP) partagent les données communiquées par les organismes de formation ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation.

Ce partage d'information se réalise sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Art. L. 6353-10 du Code du travail nouveau
Article 81

Obligations vis-à-vis de Pôle emploi

Organismes de formation dispensant des formations auprès de demandeurs d'emploi
Les organismes de formation informent Pôle emploi, dans des conditions précisées par décret, non seulement de l'entrée effective en stage de formation d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mais aussi :

  • de l'interruption de sa formation,
  • et de sa sortie effective de formation.

Article L. 6121-5 du Code du travail modifié
Article 81

Collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
Ces collectivités transmettent chaque mois à Pôle emploi les informations individuelles nominatives relatives aux stagiaires de la formation professionnelle inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi dont elles financent la rémunération.

Article L. 6341-6 du Code du travail modifié
Article 81

Obligations vis-à-vis des élèves et apprentis

Les établissements scolaires du second degré et les centres de formation d'apprentis doivent rendre public :

  • des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent ;
  • une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent ;
  • le taux d'insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois suivant l'obtention des diplômes auxquels ils les préparent.

Un élève ou apprenti ne peut s'inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d'insertion professionnelle correspondants.

Article L. 401-2-1 du Code de l'éducation modifié
Article 81

Information sur les tarifs des organismes de formation

Le système d'information (SI) national intégrant les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces formations est enrichi. Il doit aussi comprendre des informations relatives aux tarifs des organismes de formations.

Les conditions de mise en œuvre et de publicité de ce SI sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 6111-7 du Code du travail nouveau
Article 81

Enquête nationale sur le taux d'insertion professionnelle

Chaque année, sont rendus publics les résultats d'une enquête nationale qualitative et quantitative relative au taux d'insertion professionnelle à la suite des formations dispensées :

  • dans les centres de formation d'apprentis,
  • dans les sections d'apprentissage
  • et dans les lycées professionnels.

Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale.

Art. L. 6111-8 du Code du travail nouveau
Article 81