Loi de modernisation de notre système de santé : les principales dispositions formation

La loi dite « de modernisation de notre système de santé » impacte le droit de la formation professionnelle. Outre les nombreuses dispositions réglementant la formation des professions médicales, la loi redéfinit le Développement professionnel continu des professionnels de santé et met en place d'autres mesures relatives à la formation professionnelle dans le domaine de la santé.

Par - Le 28 janvier 2016.

Développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé

Dans un chapitre intitulé « innover en matière de formation professionnelle », la loi du 26 janvier 2016 prévoit les modalités du DPC des professionnels de santé.

Objectifs
Ainsi, le Code de la santé publique est modifié et prévoit désormais aux articles L4021-1 à L4021-8 que le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. L'engagement dans une démarche d'accréditation vaut engagement dans une démarche de développement professionnel continu.

Orientations pluriannuelles prioritaires de DPC
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et du ministre de la défense pour les professionnels du service de santé des armées, définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu. Elles comportent :

  • des orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l'absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité ;
  • des orientations s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé ;
  • des orientations issues du dialogue conventionnel.

Parcours pluriannuel de développement professionnel continu
Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu permettant à chaque professionnel de satisfaire à son obligation comprenant notamment, des actions s'inscrivant dans le cadre des priorités définies ci-dessus. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il s'inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue avec l'employeur.

L'ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d'utilisation sont définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité.
Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu.

Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Leurs missions ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l'objet d'une convention conclue entre les différents conseils ou leur organisme fédérateur et l'Etat.
En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions définies au présent article.

Participation de l'université au DPC
Il est prévu que l'université participe, par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation initiale et continue des professionnels de santé, au développement professionnel continu.

Réalisation du DPC dans chaque secteur professionnel
Le développement professionnel continu se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres aux différents secteurs d'activité des professionnels de santé, notamment par les employeurs ou par les organismes. Le contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de développement professionnel continu est réalisé par les instances ordinales, les employeurs et les autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pilotage et gestion du dispositif
L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice.
Un décret en Conseil d'Etat viendra fixer les missions et les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu.

Modalités à définir par décret
Un décret devra également définir les modalités selon lesquelles :

  • les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou des programmes s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires;
  • ces actions ou programmes font l'objet d'une évaluation avant d'être mis à la disposition des professionnels de santé ;
  • l'Agence nationale du développement professionnel continu contribue à la gestion financière des programmes et actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires ;
  • des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes.

Organisme gestionnaire du développement professionnel continu
Sont prescrites, au profit de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, puis de l'Agence nationale du développement professionnel continu, toutes créances dues au titre des actions de développement professionnel continu dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement dans un délai de deux ans à compter du jour où les droits ont été acquis.
Le délai de prescription est applicable aux créances dues avant la date d'entrée en vigueur du présent article à compter de cette même date, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée antérieurement en vigueur.

La convention constitutive du groupement d'intérêt public « organisme gestionnaire du développement professionnel continu » doit être modifiée et approuvée par l'Etat au plus tard au 1er juillet 2016, notamment pour tenir compte des changements de dénomination, des missions et des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu.

Politique de santé

L'article L1411-1 du Code de la santé publique rappelle désormais que la politique de santé comprend, notamment en matière de formation professionnelle :

  • la promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé;
  • l'adéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et l'exercice ultérieur de leurs responsabilités.

Pacte territoire-santé

L'article L1434-14 du Code de la santé publique prévoit que le pacte territoire-santé a pour objet d'améliorer l'accès aux soins de proximité, en tout point du territoire.
Ce pacte comporte des dispositions visant notamment à :

  • promouvoir la formation et l'installation des professionnels de santé et des centres de santé en fonction des besoins des territoires ;
  • accompagner l'évolution des conditions d'exercice des professionnels de santé, notamment dans le cadre des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles.

Le pacte peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires particulièrement isolés et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ainsi que des dispositions particulières pour les collectivités d'outre-mer.

Ce pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé. Les agences régionales de santé le mettent en œuvre après concertation avec les acteurs concernés et associent les conseils territoriaux de santé.

Schéma régional de santé

Il est prévu que le schéma régional de santé comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre d'actions de sensibilisation de la population et de formation des professionnels de santé visant à limiter d'éventuelles contaminations par des maladies vectorielles.

Participation financière de l'Etat à certaines dépenses

Il est notamment prévu que l'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

Formation des représentants des usagers dans les associations agréées

Les représentants des usagers dans les associations agréées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées.
Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret déterminera les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.
La condition de formation n'est pas opposable aux représentants des usagers nommés avant le 1er juillet 2016.

Procédure de reconnaissance des qualifications obtenues dans un Etat membre de l'Union européenne

Il est prévu que dans un délai d'un an, le Gouvernement pourra prendre par ordonnance toutes mesures relatives à la formation des professionnels de santé ayant pour objet d'harmoniser et de sécuriser la procédure de reconnaissance des qualifications obtenues dans un Etat membre de l'Union européenne.

Informations spécifiques à destination de certains publics

La loi indique que les personnes admises dans une école de la deuxième chance, les jeunes effectuant un service civique, les apprentis, les volontaires stagiaires du service militaire adapté et les titulaires d'un contrat de professionnalisation sont informés, dans des conditions définies par voie réglementaire, de la possibilité d'effectuer un examen de santé gratuit.

Rôle des Missions locales

Enfin, il est précisé que les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations nécessitant un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, mettant ainsi en œuvre des actions et orientant les jeunes vers des services compétents. Elles permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé.

Loi n° 2016-41 du 26.1.16 (JO du 27.1.16)

Voir aussi notre article sur le projet de loi : DPC : une obligation triennale et une nouvelle entité gestionnaire !