Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle : de nouvelles obligations de formation pour les personnels de la justice

L'Assemblée nationale a adopté définitivement, mercredi 12 octobre 2016, le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le texte renforce certaines obligations de formation des professionnels de la justice. Petit tour d'horizon de ces nouvelles dispositions ...

Par - Le 19 octobre 2016.

Obligation de formation initiale des assesseurs devant le TGI

L'article 12 du texte adopté le 12 octobre 2016 crée des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissant des litiges relevant :

  • du contentieux général et technique de la sécurité sociale,
  • des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale,
  • et de ceux relevant de la gestion des comptes personnels de la pénibilité.
    Art. L211-16 du Code de l'organisation judiciaire nouveau

Les assesseurs qui interviennent dans ces juridictions sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions qui seront fixées par décret.

L'assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi cette formation initiale.
Art. L218-12 du Code de l'organisation judiciaire nouveau

Formations initiale et continue des juges de tribunaux de commerce

L'article 95 renforce l'obligation de formation des juges des tribunaux de commerce.

Les juges des tribunaux de commerce seront en effet tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

Le juge d'un tribunal de commerce qui n'aura pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret sera réputé démissionnaire.
Art. L722-17 du Code du commerce nouveau

Formation continue des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes sont déjà tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

L'article 97 de la loi prévoit qu'un décret en Conseil d'État déterminera la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue.
Art. L814-9 du Code du commerce modifié

Modernisation des règles d'accès à la profession d'avocat s'agissant de la formation professionnelle et des voies d'accès spécifiques à cette profession

L'article 109 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi "nécessaires à la modernisation des règles d'accès à la profession d'avocat s'agissant de la formation professionnelle et des voies d'accès spécifiques à cette profession".

Il s'agit notamment :

  • de modifier les conditions d'accès à un centre régional de formation professionnelle ;
  • de modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat ainsi que son contenu ;
  • de donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation professionnelle ;
  • de confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d'harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;
  • d'ouvrir les voies d'accès spécifiques à la profession d'avocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de l'Union européenne autre que la France.

Cette ordonnance sera prise dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi. Un projet de loi de ratification sera ensuite déposé devant le Parlement dans un délai de 6 mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Juristes assistants

L'article 24 institue des juristes assistants auprès des juridictions suivantes :

  • des magistrats des tribunaux d'instance ;
  • des tribunaux de grande instance et de première instance ;
  • des cours d'appel ;
  • ainsi qu'à la Cour de cassation.

Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants, les personnes titulaires d'un diplôme :

  • de doctorat en droit,
  • ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique à condition que leurs compétences les qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de 3 années, renouvelable une fois.

Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées.

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de ces dispositions.
Art. L123-5 du Code de l'organisation judiciaire nouveau

Projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle : Texte définitif adopté le 12 octobre

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