Le projet de transition professionnelle opérationnel au 1er janvier 2019

Le décret n° 2018-1339 relatif aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle permet de rendre opérationnel ce dispositif aussi bien pour les salariés que pour la nouvelle Commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) à compter du 1er janvier 2019.

Par - Le 31 décembre 2018.

Le décret établit les conditions d'ancienneté et les modalités de versement de la rémunération aussi bien pour les salariés en CDI que pour ceux en CDD.

Conditions d'ancienneté

En ce qui concerne les salariés en CDI, ces derniers doivent justifier d'une ancienneté de 24 mois, discontinue ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans la même entreprise, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs.
Quant aux salariés en CDD, ces derniers doivent se prévaloir d'une ancienneté, en qualité de salarié, de 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois. Sont exclus de cette prise en compte les contrats suivants :

  • les CUI-CAE ;
  • les contrats d'apprentissage ;
  • les contrats de professionnalisation ;
  • les contrats conclus avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;
  • et les CDD qui se transforment en CDI.

Art. D6323-9 du Code du travail

Conditions de rémunération

  1. La rémunération des salariés accomplissant un projet de transition professionnelle (PTP) sur le temps de travail est maintenue, sous réserve d'assiduité à l'action de formation ou au stage en entreprise nécessaire à la certification visée. Or donc, tout ce qui est effectué dans le cadre du PTP hors temps de travail n'est pas rémunéré.
  2. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la rémunération est versée par l'employeur, ainsi que les cotisations légales et conventionnelles calculées sur la rémunération. L'employeur est remboursé par la CPIR dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents suivants :une copie du bulletin de salaire ;

    le ou les justificatifs de l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ;

    le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.

Attention !
A compter du 1er janvier 2020, les salariés des entreprises de moins de 50 salariés se verront directement rémunérer mensuellement par la CPIR.

Art. D6323-18-1 du Code du travail

Petite particularité pour les salariés en CDD, ces derniers ont la possibilité, prévue par la loi, d'accomplir un PTP, en accord avec leur employeur au cours de leur contrat à durée déterminée. Dans ce cas, l'employeur avance la rémunération et se fait rembourser par la CPIR - à moins qu'il ne s'agisse d'une entreprise de moins de 50 salariés à compter du 1er janvier 2020. Dans le cas contraire, - tout comme le CIF-CDD jusque-là - le PTP-CDD s'effectuera durant la période de chômage qui succède à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la rémunération est versée par la CPIR.

Art. D6323-18-2 du Code du travail

Montant de la rémunération

La rémunération est calculée sur la base d'un pourcentage du salaire moyen de référence. Ce salaire de référence constitue la moyenne des 12 derniers mois précédant le début de l'action de formation pour les salariés en CDI.
En ce qui concerne les salariés en CDD, le salaire moyen de référence est calculé sur la base des derniers mois en CDD, à l'exclusion des contrats cités ci-dessus (CUI-CAE, apprentissage, professionnalisation...).

Art. D6323-18-3 du Code du travail

La rémunération prise en charge par la CPIR varie selon que le salarié gagne plus ou moins deux fois le Smic et de la longueur de la formation.

Les pourcentages

  • Pour un salaire inférieur ou égal à deux Smic, la rémunération est maintenue à 100 %.
  • Pour un salaire supérieur à deux Smic, la rémunération s'établit comme suit :
    • 90 % pour les formations s'étalant sur une année ou 1 200 heures pour les formations en discontinu ou à temps partiel ;
    • 90 % la première année ou 1 200 heures pour les formations discontinues ou à temps partiel ;
    • 60 % pour les années suivantes ou à partir de la 1 201ème heure.

Attention !
Pour les rémunérations des salariés supérieures à deux fois le Smic, les pourcentages relatés ci-dessus ne peuvent conduire à allouer un montant inférieur à deux fois le Smic.

Art. D6323-18-4 du Code du travail

Décret n° 2018-1339 du 28.12.18 (JO du 30.12.18)