Enseignement supérieur à distance

Les articles L611-4 et L611-8 du Code de l'éducation prévoient le développement par les établissements d'enseignement supérieur de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle en faveur de leurs étudiants, et plus particulièrement de ceux sportifs de haut niveau ou bénéficiaires d'une convention de formation avec un centre de formation d'une association sportive. Un décret introduit les articles D611-10 à D611-12 dans le Code de l'éducation pour fixer les conditions de cet enseignement à distance.

Par - Le 27 avril 2017.

Constitue un enseignement à distance l'enseignement délivré en dehors de la présence physique dans un même lieu que l'étudiant de l'enseignant qui le dispense. Cet enseignement, dispensé le cas échéant sous forme numérique, est totalement ou majoritairement conçu et organisé par des enseignants de l'établissement qui le propose. Il doit être assorti d'un accompagnement personnalisé des étudiants.

Un volume minimal d'enseignement assuré en présence des étudiants peut être fixé par voie réglementaire.

Les conditions de la validation des enseignements sont arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
La validation contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique doit être garantie par :

 La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ;

 La vérification de l'identité du candidat ;

 La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens.

Décret n° 2017-619 du 24.4.17 (JO du 26.4.17)