Droit au contrôle : quelles applications en droit de la formation professionnelle ?

Par - Le 23 août 2018.

La loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance décline deux nouveaux droits :

  • une reconnaissance d'un droit au contrôle ;
  • une garantie de l'opposabilité des conclusions expresses d'un contrôle.

Ces deux droits vont de pair : l'institution d'un droit général au contrôle permet à toute personne de demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par la loi ou la réglementation en vigueur sur un domaine s'appliquant à sa situation. Dans le prolongement de ce nouveau droit, l'opposabilité des conclusions d'un contrôle, lorsqu'elles ont été formalisées dans un écrit en bonne et due forme, confère des garanties juridiques aux personnes contrôlées.

Droit au contrôle

Ainsi, toute personne (morale ou physique) peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.

L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf dans trois cas :

  • mauvaise foi du demandeur,
  • demande abusive,
  • ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

Pour rappel, l'État assure notamment un contrôle administratif et financier :

Afin de garantir à ce dispositif une effectivité maximale, aucun champ de l'action publique n'est exclu du bénéfice du droit au contrôle. Tout contrôle administratif prévu par une loi ou un règlement entre donc dans le champ de ces dispositions (source : Etude d'impact)

La demande de réalisation d'un contrôle n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à la personne concernée de s'affranchir du respect des obligations légales et réglementaires qui lui incombent par ailleurs. Celle-ci ne saurait ainsi se prévaloir d'une demande de réalisation d'un contrôle pour ne pas respecter ses obligations ou pour les suspendre dans l'attente de la réalisation de ce contrôle.

Art. L124-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Opposabilité du contrôle

La personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application du contrôle dont elle a demandé la réalisation, à l'administration dont elles émanent.

Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :

  • en cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;
  • lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

Seule réserve à l'opposabilité du contrôle : les dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.

Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut - si elle entre dans le champ d'application - régulariser sa situation dans les conditions prévues par les dispositions relatives au droit à l'erreur.

Art. L124-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Ces règles sont applicable aux contrôles initiés à compter du 11 août 2018.

Voir aussi le point de droit sur la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance qui instaure un droit à l'erreur.