Succession de contrats d'apprentissage : conditions de la rupture unilatérale par l'employeur

Lorsque deux contrat d'apprentissage sont conclus successivement, à quelles conditions obéit la rupture unilatérale du second contrat ? C'est al question que tranche la Cour de cassation dans une décision, publiée au bulletin, rendue le 25 octobre 2017.

Par - Le 14 novembre 2017.

Un employeur a rompu unilatéralement le contrat le liant à un apprenti. Il se fondait, pour justifier cette rupture sur le principe selon lequel, un contrat d'apprentissage "peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage" (délai porté par en 2015 à 45 jours) (article L6222-18 du Code du travail).

Il n'est pas suivi par les juges de la Haute cour.

En effet, deux contrats d'apprentissage s'étaient succédé avec le même apprenti. Pour les juges, ce droit à rupture unilatérale n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues dans les conditions de droit commun de la période d'essai (articles L1221-19 et L1242-10 du Code du travail).

Ce sont en effet les dispositions de droit commun qui sont applicables lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.

Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2017, n° de pourvoi : 16-19608, publié au bulletin