Condamnation au pénal pour défaut de formation à la sécurité

Dans une décision du 28 février 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir décidé que le défaut de formation à la sécurité peut directement concourir à la réalisation du dommage subi par un salarié et justifier la condamnation au pénal.

Par - Le 10 mars 2017.

L'article L4141-2 du Code du travail prévoit que l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité notamment au bénéfice des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention.

Selon les dispositions de l'article R4141-13 du Code du travail, cette formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

  • les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours si possible à des démonstrations ;
  • les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
  • le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

Se fondant notamment sur ces dispositions, un salarié - travailleur temporaire - obtient des juges du fond la poursuite de l'entreprise utilisatrice du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

Ce dernier n'avait en effet reçu que des "explications sommaires quant au fonctionnement" du matériel qu'il allait utiliser. Les juges ont décidé que "ces explications ne correspondent pas à la formation à la sécurité prévue par les articles L4141-2 et R4141-13 du Code du travail" précitée. Les qualités professionnelles attendues de ce salarié, telles que transmises à l'entreprise de travail temporaire, n'ont pu exonérer la société utilisatrice de ses obligations. Ils décident que cette "'absence de formation suffisante (...) a directement concouru à la réalisation du dommage.

Valérie MICHELET, juriste

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 février 2017, n° de pourvoi: 15-87260, non publié au bulletin Cassation

Pour aller plus loin (accès abonnés) Fiche 6-1 - Obligation d'adapter le salarié à son poste de travail