CCN des organismes de formation : l'accueil des stagiaires et les temps de pauses font partie de l'acte de formation

La Cour de cassation a décidé dans un arrêt en date du 14 septembre 2016 que le temps d'accueil des participants et les heures de pauses pendant les actions de formations faisaient partie intégrante de l'acte de formation. En application de la CCN des organismes de formation ces temps devaient donc s'imputer sur le temps de formation et non sur les temps de préparation, déclenchant ainsi la rémunération d'heures supplémentaires.

Par - Le 23 septembre 2016.

Le temps d'accueil des participants et les heures de pause pendant les actions de formation font-ils partie intégrante de l'acte de formation ?

Oui, répond la Cour de cassation, donnant raison, en l'espèce, aux juges du fond.

La question est d'importance lorsque le formateur est soumis à la CCN des organismes de formation du 10 juin 1988.

L'article 10-3 de ce texte prévoit en effet que pour les formateurs de niveau D et E, le temps de travail se répartit entre :

  • l'acte de formation (AF),
  • les temps de préparation et recherches liés à l'acte de formation (PR),
  • et les activités connexes (AC).

Le temps d'AF ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée du travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduit de la durée du travail effectif. Par ailleurs le temps d'AF ne peut dépasser un maximum de 1 120 heures par année contractuelle. Il en résulte que les heures décomptées au titre des actes de formation au-delà des 1 120 heures annuelles doivent être considérées comme des heures supplémentaires.

Les juges de la Haute cour approuve la Cour d'appel, qui a retenu que "toute action de formation inclut l'accueil des participants, des pauses pendant l'action et, à la fin, un bilan et que même si la formation proprement dite n'est pas dispensée pendant l'accueil des participants ou la pause, ces activités participent néanmoins directement à la mise en œuvre de l'action de formation dans son ensemble".

Cette interprétation est selon la Cour de cassation en conformité avec les dispositions de l'article 10.3 de la convention collective. Il en résulte que c'est à bon doit que les juges du fond ont pu décider que le temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituaient du temps de formation et que le salarié avait exécuté des heures supplémentaires.

Cass. soc. 14 septembre 2016, n° de pourvoi : 14-26101, publié au bulletin