Carte de séjour temporaire "stagiaire ICT" : conditions de délivrance

Un décret et des arrêté publiés au JO le 30 octobre 2016 complètent la transposition de la directive 2014/66/UE s'agissant notamment des conditions de délivrance des cartes de séjour aux « stagiaires ICT (Intra corporate transferees) » et leur famille. Ils entrent en vigueur le 1er novembre 2016.

Par - Le 03 novembre 2016.

Pièces à fournir pour une demande de carte de séjour temporaire "stagiaire ICT"

Pièces à fournir par l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour temporaire mention "stagiaire ICT"

Doivent être présentées par le demandeur, les pièces spécifiques suivantes :

  • la convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;
  • le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, les éléments attestant que l'étranger occupera une fonction de stagiaire et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission ;
  • la justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations familiales, du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente ;
  • la justification qu'il est employé depuis au moins 3 mois dans le groupe d'entreprises ;
  • la justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui qui l'accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises ;
  • la justification qu'il possède le diplôme d'enseignement supérieur requis et, le cas échéant, qu'il satisfait aux conditions d'exercice d'une profession réglementée.
    Art. R313-10-6 nouveau du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda)

Comme pour toute autre demande de carte de séjour temporaire, doivent également être produits par le demandeur :

  • les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;
  • 3 photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
    Art. R311-2-2 et R. 311-31 nouveaux du Ceseda

Décision des autorités compétentes
Cette décision est notifiée par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Le silence gardé par l'autorité compétente au-delà d'une délai de 90 jours vaut décision de rejet implicite de la demande.
Art. R313-10-6 nouveau du Ceseda

Convention de stage conclue entre le stagiaire, l'employeur établi à l'étranger et l'établissement ou l'entreprise du groupe, assurant l'accueil en France

Contenu de la convention de stage

La convention de stage comporte les clauses suivantes :

  • la description du programme de stage, qui démontre que l'objet du séjour est bien la formation de l'employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et la mention de la durée du programme de stage et des conditions dans lesquelles le travail de l'employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme ;
  • la localisation de l'établissement ou de l'entreprise d'accueil en France ;
  • la rémunération ainsi que les autres conditions d'emploi accordées durant le programme de stage ;
  • la justification que le stagiaire pourra retourner dans son groupe d'entreprise d'origine établi à l'étranger au terme du programme de stage.
    Art. R313-10-7-1 nouveau du Ceseda

Procédure de visa de la convention de stage

  1. Transmission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 2 mois avant la date de début du stage, par l'établissement ou l'entreprise qui souhaite accueillir un stagiaire.
  2. Décision du préfet
  • soit le préfet vise la convention de stage dans les 30 jours suivant sa réception. Il la transmet à l'étranger et informe la personne qui la lui a transmise.
  • soit il refuse de viser la convention dans un des 3 cas suivants :
    • si la réalité du projet de stage n'est pas établie,
    • si la convention n'est pas conforme aux dispositions relatives à son contenu (voir ci-dessus),
    • ou lorsque l'établissement ou l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale.
      Dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise.
      Art. R313-10-8 - I nouveau du Ceseda

Le silence gardé par le préfet au delà de 30 jour vaut décision de rejet implicite.

Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, vaut décision d'acceptation.
Art. R313-10-7-1 et art. R313-10-8 - I nouveaux du Ceseda

Prolongation de la durée du stage par voie d'avenant

Cette prolongation ne peut se faire que dans la limite d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial.
Un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 15 jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'établissement ou l'entreprise d'accueil.

Le silence gardé par le préfet au delà de 15 jour vaut décision implicite d'acceptation.
Art. R313-10-8 - II nouveau du Ceseda

Bon à savoir !
La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle, notamment les agents de contrôle de l'inspection du travail.
Art. R313-10-8. - III nouveau du Ceseda

Délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)"

Lorsque l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT" demande la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)", il doit présenter les pièces suivantes :

  • la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT" accordée à son parent ou conjoint (Art. R313-10-9 nouveau du Ceseda) ;
  • les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;
  • 3 photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
    Art. R311-2-2 et R311-31 nouveaux du Ceseda

Carte de séjour temporaire "stagiaire ICT" et détachement d'une durée inférieure ou égale à 90 jours

L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France d'une durée inférieure ou égale à 90 jours dans le cadre d'un détachement notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger (voir ci-dessous), dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'Immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
Art. R313-10-10 - I nouveau du Ceseda

L'autorité administrative compétente pour recevoir la notification du projet de mobilité de l'étranger en France est :

  • le préfet du département dans le ressort duquel l'établissement ou l'entreprise d'accueil est localisé
  • ou, à Paris, le préfet de police.

La notification du projet de mobilité de l'étranger en France est effectuée par l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger établi dans le premier Etat membre de l'Union européenne au moyen d'un formulaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 28 octobre 2016. Il est transmis au préfet compétent par voie électronique ou par voie postale.

Articles 1 et 2, Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R313-10-10 et R313-74 du Ceseda

Carte de séjour temporaire "stagiaire ICT" et détachement d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours

Le demandeur doit présenter les pièces suivantes :

  • le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de stagiaire et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission ;
  • le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de stagiaire ICT et portant la mention “ICT", par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
  • la justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui qui l'accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises ;
  • les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants (art. R313-10-9 du Ceseda) ;
  • 3 photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
    Art. R311-2-2 et R311-31 nouveaux du Ceseda

La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Le silence gardé par l'administration sur la demandes de titres de séjour temporaire au delà de 90 jours vaut décision implicite de rejet.
Art. R313-10-10 - II nouveau du Ceseda

Carte de séjour temporaire "stagiaire mobile ICT" (famille)

La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)" est délivrée à l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT", sous réserve que son parent ou conjoint puisse justifier de la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT". Cette carte est délivré dans les mêmes conditions que la carte portant la mention “stagiaire mobile ICT".

La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Le silence gardé par l'administration sur la demandes de titres de séjour temporaire au delà de 90 jours vaut décision implicite de rejet.
Art. R313-10-10 - II nouveau du Ceseda

Projet de mobilité de courte durée

L'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger établi dans le premier Etat membre de l'Union européenne joint à la notification du projet de mobilité les pièces justificatives suivantes :

  • le document de voyage de l'étranger en cours de validité ;
  • le titre de séjour de l'étranger portant la mention ICT délivré par le premier Etat membre ;
  • les documents justifiant que l'établissement ou l'entreprise qui emploie l'étranger dans le pays tiers et l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille en mission en France appartiennent au même groupe d'entreprises ;
  • dans le cas d'une activité réglementée, les documents justifiant que l'étranger satisfait aux conditions d'accès à l'activité en cause.

Article 3, Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R313-10-10 et R313-74 du Ceseda

Dès réception du formulaire et de l'ensemble des documents listés ci-dessus, le préfet compétent :

  • enregistre la notification,
  • adresse par voie électronique ou par voie postale une attestation de dépôt de dossier à l'adresse correspondante indiquée par l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger établi dans le premier Etat membre de l'Union européenne qui a effectué les démarches.
    Article 4, Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R313-10-10 et R313-74 du Ceseda

Le préfet compétent peut faire objection à la mobilité de l'étranger dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification et des pièces justificatives, dans les cas suivants :

  • l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ;
  • les conditions de rémunération offertes à l'étranger pendant la durée totale du transfert temporaire intragroupe ne sont pas comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'établissement ou l'entreprise d'accueil ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi en cause ;
  • l'établissement ou l'entreprise qui emploie l'étranger dans le pays tiers et l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille en mission en France n'appartiennent pas au même groupe d'entreprises ;
  • l'étranger ne satisfait pas aux conditions d'accès à l'activité en cause ;
  • l'étranger est dépourvu de document de voyage en cours de validité ;
  • les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux ou sont falsifiés ;
  • la durée maximale de séjour d'un an prévue au quatrième alinéa de l'article R311-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est atteinte.

Le préfet compétent notifie la décision d'objection à la mobilité à l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger établi dans le premier Etat membre de l'Union européenne qui a effectué la notification et en informe les autorités compétentes de ce premier Etat membre.
Article 5, Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R313-10-10 et R313-74 du Ceseda

Sauf si le préfet compétent fait objection avant l'entrée de l'étranger en France, le projet de mobilité notifié conformément aux modalités prévues par les articles précédents peut être réalisé dès la notification ou à tout moment ultérieur, pendant la durée de validité du titre de séjour portant la mention ICT délivré par le premier Etat membre.

Lorsqu'il est fait objection postérieurement à l'entrée de l'étranger en France, l'étranger est tenu de cesser toute activité professionnelle et de quitter le territoire français. L'article L531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable.
Article 6, Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R. 313-10-10 et R. 313-74 du Ceseda

Les carte de séjour temporaire mention "stagiaire"

Conditions de délivrance générales
L'étranger qui sollicite cette carte doit établir :

  • qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente,
  • et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants.

Par ailleurs, l'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.

En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que production de visa de longue durée d'une durée maximale d'un an soit exigée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus, et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel.
Art. L313-7-1 du Ceseda

Cartes de séjour mention "stagiaire ICT" et "stagiaire ICT "(famille)

1° Carte de séjour temporaire "Stagiaire ICT"

Cette carte est accordée à l'étranger qui vient en France, dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente, effectuer un stage :

  • dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie,
  • et s'il justifie :
    • d'une ancienneté d'au moins trois mois dans celui-ci,
    • de moyens suffisants,
    • et d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

2° Carte de séjour temporaire "Stagiaire mobile ICT"

L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus peut effectuer une mission en France :

  • d'une durée inférieure ou égale à 90 jours afin d'effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre dans le cadre d'un détachement.

Rappel
Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement (art. L1262-1 du Code du travail).

  • d'une durée supérieure à 90 jours si l'étranger justifie de ressources suffisantes. Il se voit délivré une carte de séjour portant la mention " stagiaire mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale d'un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la production d'un visa long séjour d'une durée maximale d'un an.

Articles L. 313-7-2 et L. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France a été modifié par un arrêté du 28 octobre 2016 pour prendre en compte cette situation. L'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré aux fins d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant la mention "ICT" et les membres de sa famille sont dispensés de la production d'un visa long séjour en vertu de la directive 2014/66/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.

Pour que cette dispense s'applique, L'étranger et les membres de sa famille doivent effectuer une mobilité au sein de l'Union européenne et doivent être en possession d'un titre de séjour valide délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne portant la mention "ICT".

Lorsqu'ils sont détenteurs d'un titre de séjour délivré par un Etat non membre de la zone Schengen, l'étranger et les membres de sa famille doivent présenter une lettre de l'entreprise d'accueil en France précisant la durée de la mobilité et l'adresse de cette entreprise.

La notion de membre de famille d'un étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention "ICT" est définie à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/ CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

3° Carte de séjour temporaire " Stagiaire ICT (famille) "

Cette carte est délivrée de plein droit :

  • au conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire "stagiaire ICT" s'il est âgé d'au moins dix-huit ans ;
  • aux enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire "stagiaire ICT" qui sont :
    • entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire
    • ou s'ils sont âgés de 16 à 18 ans lors de leur entrée en France lorsqu'il déclarent vouloir exercer une activité professionnelle (au sens de l'article L311-3 du Code de l'entrée et du séjour en France), sous réserve du respect de la production par l'étranger d'un visa de long séjour d'une durée maximale d'un an.

La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " est délivrée dans les conditions mentionnées si -dessus, sans que soit exigée la production par l'étranger d'un visa de long séjour d'une durée maximale d'un an.

La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " :

  • est d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent ;
  • donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Art. L313-7-2 du Ceseda

Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France

Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R313-10-10 et R313-74 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Arrêté du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France