Attributions et composition de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle : publication du décret

Un décret du 26 décembre 2018 précise et complète les attributions et la composition de la Commission nationale de la négociation collective afin de lui permettre d'exercer pleinement son rôle consultatif dans le champ de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles à compter du 1er janvier 2019.

Par - Le 28 décembre 2018.

La Commission nationale de la négociation collective devient, au 1er janvier 2019, la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il ne s'agit pas que d'un changement d'intitulé : les missions en matière de consultation attribuées au Cnefop sont en effet transférées à cette instance.
Art. L2271-1 du Code du travail
Art. R2271-1 du Code du travail

Le décret du 26 décembre précise d'ailleurs que les demandes d'avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires dont a été saisi le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles avant le 1er janvier 2019 sont transmises à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Composition de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle

Première conséquence de cet élargissement des missions de la CNCEFP, une modification de sa composition.

Ainsi, lorsque la commission sera consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, elle comprendra également :

  1. le ministre chargé de l'Emploi ou son représentant ;
  2. le ministre chargé de la Formation professionnelle, ou son représentant ;
  3. le ministre chargé de l'Education nationale, ou son représentant ;
  4. le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, ou son représentant ;
  5. huit représentants des Régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle ;
  6. deux représentants des départements.

Art. R2272-1 du Code du travail

Les représentants titulaires des collectivités territoriales mentionnés aux points 5° et 6° ci-dessus sont nommés par les ministres chargés de l'Emploi et de la Formation professionnelle comme suit :

  • sur proposition de l'Association des Régions de France, pour les représentants des collectivités cités au point 5° ;
  • sur proposition de l'Association des départements de France, pour les représentants des collectivités mentionnés au point 6°.

Art. R2272-4 du Code du travail

Pour rappel, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend dans tous les cas :

  1. le ministre chargé du Travail ou son représentant, président ;
  2. le ministre chargé de l'Agriculture ou son représentant ;
  3. le ministre chargé de l'Economie ou son représentant ;
  4. le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
  5. six représentants des organisations d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel.

Art. R2272-1 du Code du travail

Assistent à la Commission nationale, lorsqu'elle est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, sans voix délibérative, des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle comme suit :

  • un représentant, sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
  • un représentant, sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (FSU).

Dans tous les cas, la Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés. Assistent à la Commission nationale, sans voix délibérative, des représentants d'employeurs nommés par arrêté du ministre chargé du Travail comme suit :

  1. un représentant des professions agricoles, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
  2. un représentant des employeurs de l'économie sociale et solidaire, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
  3. un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC).

Art. R2272-9 du Code du travail

Création de la sous commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles

Second impact des nouvelles missions de la CNCEFP : la création d'une quatrième sous-commission, la sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, intervenant dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles initiale et continue.

Art. R2272-10 du Code du travail

La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles est composée comme suit :

  1. le ministre chargé de l'Emploi ou son représentant, président ;
  2. le ministre chargé de la Formation professionnelle ou son représentant ;
  3. le ministre chargé de l'Education nationale ou son représentant ;
  4. le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ou son représentant ;
  5. cinq membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la Commission nationale, à raison d'un par organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;
  6. trois membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la Formation professionnelle parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs à la Commission nationale, à raison d'un par organisation d'employeurs représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;
  7. quatre membres titulaires représentants les Régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux Conseils régionaux en matière de formation professionnelle, sur proposition de l'Association Régions de France ;
  8. un membre titulaire représentant les départements, sur proposition de l'association des départements de France.

Des membres suppléants sont nommés par les ministres chargés de l'Emploi et de la Formation professionnelle sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs, ainsi que des associations représentant les régions, collectivités ultramarines et départements, à raison d'un membre suppléant par organisation ou association.

Art. R2272-15 du Code du travail

Décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle