Assurance chômage : une circulaire Unedic détaille les nouvelles règles d'indemnisation

Une importante circulaire Unedic en date du 24 juillet 2017 précise les modalités de mise en oeuvre des nouvelles règles d'indemnisation du chômage prévues par la convention du 14 avril 2017 et ses textes associés

Par - Le 24 août 2017.

14 fiches techniques présentent les nouvelles règles d'indemnisation qui entrent entre en vigueur pour trois ans à compter du 1er octobre 2017, pour ce qui concerne les contributions d'assurance chômage et, pour l'essentiel des autres mesures, au 1er novembre 2017.

Au titre des nouveautés introduite par la convention du 14 avril 2017, on notera notamment le principe selon lequel le nombre de jours travaillés dans la période d'affiliation permet désormais de vérifier que la condition minimale d'affiliation est atteinte et de déterminer la durée d'indemnisation et le salaire journalier de référence.

Cette notion de jours travaillés permet de décompter au titre de l'affiliation, selon des modalités communes à tous les allocataires, un maximum de 5 jours travaillés par période d'emploi couvrant une semaine civile complète. Lorsque la période d'emploi couvre partiellement une semaine civile, le nombre de jours travaillés retenus au titre de l'affiliation correspond au nombre de jours de la période d'emploi, dans la limite de 5 jours travaillés.

Par ailleurs, en cohérence avec la jurisprudence observée en matière de décompte des périodes d'emploi, les périodes n'ayant donné lieu à aucune cotisation comme les congés sabbatiques, les congés sans solde ou les périodes de disponibilité dans la fonction publique ne sont plus retenues comme des périodes d'affiliation.

L'autre mesure forte de la Convention du 14 avril 2017 est la volonté d'adapter l'indemnisation des seniors au recul de l'âge légal de départ en retraite et à les aider à se former pour sortir du chômage lorsqu'ils s'y trouvent.

A ce titre :

  • les seniors de 50 à 54 ans inclus pourront voir leur compte personnel formation (CPF) crédité des heures nécessaires à leur projet de formation, dans la limite de 500 heures ;
  • la durée de travail permettant d'ouvrir un droit ARE est recherchée sur 36 mois au lieu de 28 mois à partir de 53 ans au lieu de 50 ans, à la fin du contrat de travail ;
  • la durée maximale de l'indemnisation est fixée selon deux tranches d'âge :
    • 30 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans à la fin du contrat de travail occasionnant l'ouverture du droit ;
    • 36 mois pour les personnes âgées d'au moins 55 ans ;
  • dans l'optique de favoriser la formation, les demandeurs d'emploi de 53 et 54 ans peuvent voir, sous certaines conditions, la durée maximale de 30 mois prolongée de la durée de leur indemnisation au titre de l'ARE-formation, sans pouvoir dépasser 36 mois.

Les autres modifications significatives introduites dans la convention du 14 avril 2017 sont pour l'essentiel les suivantes :

  • limitation de la durée maximale du différé d'indemnisation spécifique à 150 jours ;
  • conditions d'indemnisation des salariés intérimaires déterminées selon le règlement général, à l'exception, le cas échéant, des modalités relatives aux différés d'indemnisation ;
  • application des différés d'indemnisation et du délai d'attente aux créateurs ou repreneurs d'entreprise comme à tout allocataire;
  • adaptation des modalités de cumul de l'ARE avec les rémunérations issues d'une activité professionnelle non salariée dans une optique de simplification et dans le but de réduire le risque de
    versement d'indus ;
  • instauration d'une contribution exceptionnelle temporaire (part patronale des contributions d'assurance chômage est augmentée de 0,05 %) ;
  • restriction de la modulation de la part patronale des contributions aux seuls CDD d'usage de moins
    de 3 mois.

Sur ces deux derniers points, une seconde circulaire du 24 juillet précise les règles relatives aux contributions prévues par la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage.

CIRCULAIRE UNEDIC n° 2017-20 du 24 juillet 2017

CIRCULAIRE UNEDIC n° 2017-21 du 24 juillet 2017