Accès gratuit aux formations des niveaux V et IV : modalités de prise en charge par la Région précisées

Par - Le 31 mars 2016.

Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, l'article L6121-2 du Code du travail, issu de la réforme du 5 mars 2014, affirmait que : "Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion".
Les modalités dont la Région devait assurer l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) devaient être précisées par décret : c'est l'objet du décret n° 2016-380 du 29 mars 2016.

Le décret apporte les précisions suivantes

  • La Région fixe les modalités de la gratuité des formations qu'elle finance, dans le cadre du programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
  • Cette gratuité couvre les dépenses relatives aux frais pédagogiques incluant les dépenses afférentes aux frais de la procédure d'acquisition de la certification professionnelle visée.
    La gratuité peut également s'étendre à la prise en charge par la Région des frais d'inscription et d'éventuels frais annexes, notamment des frais d'hébergement ou de restauration.

Date d'entrée en vigueur de ces dispositions

Les dispositions du décret s'appliquent aux formations débutant après la délibération prise par la Région, dans les six mois suivant la publication du décret, pour arrêter les modalités de la gratuité des formations professionnelles qu'elle finance.
Pour les formations sociales (initiales) et paramédicales (initiales et continues), cette délibération est prise au plus tard le 1er janvier 2017.

Décret n° 2016-380 du 29.3.16 (JO du 31.3.16)

Ce décret est l'application de l'article 21 de la loi du 5 mars 2014.