Consultation du Comité d'entreprise autour des questions liées à la formation

Par - Le 28 août 2015.

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi réforme en profondeur les règles relatives à la consultation du Comité d'entreprise (CE).

Ainsi, afin de simplifier et rationaliser l'ensemble des obligations récurrentes d'information et de consultation dans les entreprises, à compter du 1er janvier 2016, les 17 obligations annuelles d'information-consultation récurrentes du CE sont regroupées en trois consultations annuelles qui portent respectivement sur :
– la situation économique et financière de l'entreprise ;
– la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
– les orientations stratégiques de l'entreprise.

Quels sont les impacts de cette nouvelle règlementation pour les entreprises ?

Consultation 2015 sur le plan de formation de l'entreprise

Le regroupement des consultations ne prend effet qu'au 1er janvier 2016. Il en résulte que les entreprises doivent en 2015 consulter le CE au cours de deux réunions spécifiques, sur :

  l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise lors de l'année précédente (2014) et de l'année en cours (2015) ;

  ainsi que sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l'année à venir (2016).

Article L2323-34 du Code du travail en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016

Par ailleurs, le comité d'entreprise émet un avis sur les conditions de mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que sur la mise en œuvre du compte personnel de formation.

Article L2323-37 du Code du travail en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016

Les dates des deux réunions peuvent être fixées par un accord d'entreprise. A défaut d'un tel accord, la première réunion (sur le bilan des actions de formation, y compris celles effectuées dans le cadre du CPF et de la professionnalisation) doit avoir lieu avent le 1er octobre 2015 et la seconde (sur le projet de plan pour 2016, le CPF et la professionnalisation) avant le 31 décembre 2015.

Article L2323-36 du Code du travail en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016

Le projet de plan de formation soumis à consultation du CE est élaboré annuellement ou si un accord d'entreprise le prévoit, tous les trois ans. Il tient compte :

  des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer,

  des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l'accord issu de la négociation GPEC,

  du résultat des négociations de branche

  ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle.

Article L2323-35 du Code du travail en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016

Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information -- dont la liste a été établie par le décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014. Cette liste peut être complétée par un accord d'entreprise.

Ces documents, qui sont également communiqués aux délégués syndicaux, précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l'employeur et distinguent :
1° les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
2° les actions de développement des compétences du salarié.

Article L2323-36 du Code du travail en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016

Si le classement en deux catégories de formation permet, d'un point de vue stratégique, une meilleure lisibilité de la politique de formation de l'entreprise, il a aussi une incidence juridique. En effet, selon que l'action de formation a été classée dans l'une ou l'autre de ces catégories, un régime différent en matière de temps de travail et de rémunération s'applique.

Ainsi, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. En revanche, les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur se dérouler hors du temps de travail effectif et donner lieu au versement d'une allocation de formation.

Articles L6321-2, L6321-6 et L6321-10 du Code du travail

Consultations à compter du 1er janvier 2016 sur les questions relatives à la formation

Le CE a pour objet, comme c'était déjà le cas auparavant, d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer notamment les conditions de formation professionnelle des salariés.

Article L2323-1 nouveau du Code du travail

Le CE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les conditions de formation professionnelle. Cependant cette information-consultation ne sera ouverte que lorsque cette question ne fait pas l'objet de l'une des trois consultations annuelles obligatoires mises en place par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

Article L2323-1 nouveau du Code du travail

Le comité d'entreprise est ainsi consulté chaque année sur :
1° les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° la situation économique et financière de l'entreprise ;
3° la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article L2323-6 nouveau du Code du travail

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ne conduit pas à une suppression des thèmes sur lesquels le CE doit émettre un avis : elle opère un « regroupement » des nombreuses consultations récurrentes du CE.

Quelle est la place faite aux questions relatives à la formation dans la nouvelle configuration des consultations du CE ?

1° Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Comme c'était déjà le cas auparavant, chaque année, le CE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Cette consultation doit en outre porter sur :

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
  • les orientations de la formation professionnelle.

Article L2323-10 nouveau du Code du travail

La consultation sur les orientations de la formation professionnelle était déjà prévue dans le Code du travail (article L2323-33 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016). La loi n° 2013-504 du 13 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi avait pour sa part renforcé le lien entre accord concernant la GPEC et la définition des orientations générales en matière de formation. Le CE devait en effet au cours de la consultation sur les orientations professionnelles vérifier que ces dernières tenaient compte de l'accord GPEC existant.

Jusqu'au 1er janvier 2016, cette consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise était organisée au niveau de l'entreprise. A partir du 1er janvier 2016, un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe.

Article L2323-11 nouveau du Code du travail

2° La situation économique et financière de l'entreprise. Il s'agit d'une « nouvelle » consultation. Elle porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Article L2323-12 nouveau du Code du travail

Cette consultation ne porte pas sur la formation professionnelle.

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation regroupe toutes les grandes consultations sur la "politique sociale" -- terme non défini par le législateur -- de l'entreprise.

Elle intègre notamment :

  le programme pluriannuel de formation,

  les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur,

  l'apprentissage,

  les conditions d'accueil en stage.

Article L2323-15 nouveau du Code du travail

L'information du CE en vue de cette consultation se fera via la base de données économiques et sociales. Il est prévu que l'employeur mette à la disposition du CE obligatoirement les informations portant notamment sur :

 l'évolution de la formation,

 l'apprentissage,

 le plan de formation du personnel de l'entreprise,

 la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation.

Article L2323-17 nouveau du Code du travail

La loi prévoit que ces informations sont mises à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagnées de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.

Article L2323-18 nouveau du Code du travail

A noter
La loi clarifie le contenu de la base de données économiques et sociales. Les informations qui devront y être mises à jour régulièrement pour chacune des consultations récurrentes du CE seront précisées par décret. Le contenu pourra varier en fonction que l'entreprise occupe plus ou moins de 300 salariés. Il pourra être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise.

Article L2323-8 nouveau du Code du travail

Enfin, le législateur prévoit qu'un accord d'entreprise peut définir « les modalités des consultations récurrentes du CE » sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article L2323-7 nouveau du Code du travail

Article n°18 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (JO du 18 8 15)