Ouverture du CPA aux agents consulaires : publication de l'ordonnance

Une ordonnance du 19 janvier 2017 adapte aux réseaux consulaires des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat les dispositions du compte personnel d'activité (CPA).

Par - Le 24 janvier 2017.

Bénéficiaires

Le compte personnel d'activité (CPA) est ouvert pour tout agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.

Contenu du CPA

Comptes associés

Le CPA est constitué :

  • du compte personnel de formation (CPF), sous réserve de certaines adaptations développées ci-dessous ;
  • du compte d'engagement citoyen (CEC).

Bon à savoir ! Le Compte de prévention de la pénibilité (CPP) n'est pas accessible aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952.

Pour le calcul des droits ouverts :

  • au titre du CPF pour l'année 2017, sont prises en compte les heures travaillées à compter du 1er janvier de cette même année ;
  • au titre du CEC, sont pris en compte les droits ouverts au 1er janvier 2017.

Services en ligne

En accédant à un service en ligne gratuit, chaque titulaire d'un CPA peut :

  • consulter ses droits,
  • utiliser ses droits.

Cette disposition entre en vigueur à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Transfert des droits à DIF vers le CPF

A la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 :

  • conservent les heures acquises au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation,
  • peuvent les mobiliser pour bénéficier de formations, dans le cadre de leur CPF.

Compte personnel de formation (CPF)

Les dispositions du Code du travail relatives au CPF (articles L6323-1 à L6323-24) s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952, sous réserve des modifications suivantes :

1° Lorsque la durée de la formation souhaitée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le titulaire est un agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 ;

2° Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;

4° Lorsque le salarié n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l'entretien professionnel prévu au statut, 100 heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou 130 heures pour un salarié à temps partiel. Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de cette majoration ;

5° Ne sont pas applicables les dispositions du Code du travail renvoyant à une négociation d'entreprise ou de groupe (ex : disposition qui permet d'abonder le CPF de certains publics vulnérables en application d'un accord collectif, (salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels, salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques, salariés à temps partiel) ;

6° Les formations éligibles au CPF des agents sont les formations mentionnées ci-dessous, ainsi que les formations figurant sur une liste établie par les commissions paritaires nationales instituées par la loi du 10 décembre 1952. Pour l'établissement de ces listes, les commissions paritaires nationales instituées par la loi du 10 décembre 1952 déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.

Formations éligibles|

  • Formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations ;
  • L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ;
  • Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;
  • Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
  • Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.

9° L'employeur consacre, au sein de ses obligations de financement relatives à la formation professionnelle continue telles que prévues par les statuts, au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du CPF de ses salariés et à son abondement. La commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 peut prévoir les conditions dans lesquelles ces frais sont :

  • plafonnés et mutualisés entre les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs,
  • ou sont mutualisés par l'adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé.

Les prises en charge se font dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le CPF du salarié. Toutefois, afin de favoriser la mise en œuvre du CPF, la décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 peut décider de financer l'abondement du CPF des salariés, avec la contribution relative au CPF, dans des conditions définies par celui-ci.

Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat