Au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire), il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Système d’information du compte personnel de formation
Art. R. 6323-12. - Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.
Mis en ligne le 6 janvier 2015