270. III. – Les I et I bis du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015

Par - Le 24 janvier 2014.

XXVI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A compter de cette date :
1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi. Les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 6332-1 du même code ne leur sont pas applicables jusqu'au 31 décembre 2015 ;
2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l'article L. 6332-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.