40. 3°. Le premier alinéa de l'article L. 6331-2 : Taux de participation des entreprises de moins de 10 salariés de 0,55% versé à un OPCA

Par - Le 16 janvier 2014.

III. - Le premier alinéa de l'article L. 6331-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur de moins de dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %. »