20. 1°. - L'article L. 6324-1 est ainsi modifié :

Par - Le 12 février 2014.

I. - L'article L. 6324-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à durée indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application des dispositions de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4. » ;
2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :
« 1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 ;
« 2° Des actions permettant l'accès à un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
« 3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
« Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-14. »