50. 3° L'article L. 6111-3 : Engagement respectifs de l'Etat et de la région en matière de politique d'orientation

Par - Le 13 février 2014.

3° L'article L. 6111-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « est organisé pour garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il concourt à la mixité professionnelle. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'État et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie.
« L'État définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Il met en oeuvre cette politique dans ces établissements et délivre à cet effet l'information nécessaire aux élèves et aux étudiants.
« La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l'orientation, assure un rôle d'information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience.
« Les organismes consulaires contribuent au service public régional de l'orientation.
« Une convention annuelle conclue entre l'État et la région dans le cadre du contrat de plan de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation détermine les conditions dans lesquelles l'État et la région coordonnent l'exercice de leurs compétences respectives dans la région. »