10. I. - Les transferts de compétences : Ouverture de droit à une compensation financière pour les collectivités territoriales

Par - Le 24 janvier 2014.

I. - Les transferts de compétences à titre définitif inscrits aux II à VI de l'article 6 et à l'article 11 de la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des régions ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par les II à VI de l'article 6 et l'article 11 de la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximum de trois ans précédant le transfert de compétences.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du même code.