40. IV. – L'article L. 214-13 du même code est ainsi modifié : Objectifs du contrat de plan régional

Par - Le 16 janvier 2014.

IV. - L'article L. 214-13 du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II de l'article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire.
« Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi :
« 1° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;
« 2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue ;
« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement de ces jeunes destinées à faciliter leur parcours de formation ;
« 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ;
« 5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation ;
« 6° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
« Les conventions annuelles conclues en application de l'article L. 214-13-1 s'agissant des cartes des formations professionnelles initiales et de l'article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article s'agissant des conventions sectorielles concourent à la mise en oeuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
« II. - Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du même code sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'État dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
« Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.
« Le contrat de plan régional adopté par le comité régional, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'État dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein du comité régional, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du même code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux. » ;
2° Le III est abrogé.