20. II. - L'article L. 214-12 du même code : Compétences des régions

Par - Le 16 janvier 2014.

II. - L'article L. 214-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail.
« Elle est chargée de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux dispositions des articles L. 6121-1 et suivants du même code.
« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles. »