70. 6°. L'article L. 6242‑1 est ainsi rédigé : Habilitation des Octa

Par - Le 24 janvier 2014.

VI. - L'article L. 6242-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6242-1. - I. - Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 et agréés au titre du 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 6332-7 peuvent être habilités par l'État à collecter, sur le territoire national, et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
« Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises conformément aux dispositions de l'article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.
« II. - Les organismes mentionnés au I peuvent conclure une convention-cadre de coopération avec l'autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. »