80. - 6° (ancien 5°) Il est rétabli un article L. 6222-7 : Relation contractuelle du contrat à durée indéterminée

Par - Le 24 janvier 2014.

V. - Il est rétabli un article L. 6222-7 du même code ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-7. - Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.
« Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle il est régi par les dispositions du présent titre. A l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre deuxième de la première partie du code du travail, à l'exception de l'article L. 1221-19. »