70. - 5° (ancien 4°) L'article L. 6222-7 : Durée du contrat d'apprentissage

Par - Le 24 janvier 2014.

IV. - A l'article L. 6222-7 du même code, qui devient l'article L. 6222-7-1, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat »