270. 7° L' article L. 8113-4 est ainsi rédigé :

Par - Le 14 février 2014.

7° Les articles L. 8113-4 et L. 8113-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 8113-4. - Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel que soit leur support. » ;