190. 1° Au chapitre 1er du titre 1er, il est rétabli un article L. 8111-1

Par - Le 14 février 2014.

1° Il est rétabli un article L. 8111-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8111-1. - Les fonctions d'agent de contrôle de l'inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;