170. 13° Il est ajouté un titre V ainsi rédigé

Par - Le 14 février 2014.

13° Il est créé un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« AMENDES ADMINISTRATIVES
« Art. L. 4751-1. - Si l'employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, l'autorité administrative compétente peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par le manquement.
« Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ayant donné lieu aux décisions d'arrêt de travaux ou d'activité prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-5 et L. 8115-7.
« L'employeur peut contester la décision de l'administration conformément aux dispositions de l'article L. 8115-6.
« Art. L. 4751-2. - Si l'employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, d'analyses ou de mesures prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour son application, l'autorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 euros.
« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7.
« L'employeur peut contester la décision de l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 8115-6. »