330. c) 12° Est ajoutée une section 2

Par - Le 14 février 2014.

12° Il est créé une section 2 intitulée « Transaction pénale », ainsi rédigée :
« Section 2
« Transaction pénale
« Art. L. 8114-4. - L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement de moins d'un an prévus et réprimés dans les parties suivantes du présent code :
« 1° Livres II et III de la première partie ;
« 2° Titre VI du livre II de la deuxième partie ;
« 3° Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8115-1 ;
« 4° Quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au 5° de l'article L. 8115-1 ;
« 5° Titre II du livre II de la sixième partie ;
« 6° Septième partie.
« Art. L. 8114-5. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
« Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction doit payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
« Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
« Art. L. 8114-6. - Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur des faits, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République.
« L'acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
« Art. L. 8114-7. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;