40. IV. L'article L. 2314‑11 : Répartition dans les collèges électoraux an cas de carence d'accord lors d'élection de délégués du personnel

Par - Le 16 janvier 2014.

IV. - L'article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. »