50. Article 5 Répartition des crédits

Par - Le 05 février 2015.

I. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 2135-28 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation définie au même 1° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé.

II. - Par dérogation aux dispositions du 2° du I de l'article R. 2135-28 du même code, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 2° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au sein des instances paritaires des organismes paritaires collecteurs agréés prévues au 1° ou au 3° de l'article R. 6332-16 du même code, en tenant compte, d'une part, du rapport entre le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution et, d'autre part, des crédits attribués à ces organisations en application des dispositions de l'article R. 6332-43, dans sa version en vigueur au 14 mars 2014.
Pour l'application des dispositions du présent II relatif à l'attribution des crédits au titre d'une année, sont prises en compte le montant de la contribution dans la branche considérée et le montant total de la contribution acquittée par les entreprises au cours de l'avant-dernière année civile.

III. - Par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article R. 2135-28 du même code, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 3° sont répartis en fonction du nombre de mandats exercés par chacune d'entre elles dans le ou les organes de direction du ou des organismes concernés.

IV. - Le conseil d'administration du fonds établit à la fin du premier semestre 2015 puis à la fin de l'année 2015 un bilan d'étape de la mise en œuvre des dispositions du présent décret, qui est transmis au ministre chargé du travail. Il peut à tout moment adopter une délibération sollicitant du Gouvernement l'évolution du taux de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 du même code.