50. Art. D. 2327-4-1 à D. 2327-4-4 Ressources du comité central d'entreprises

Par - Le 31 mars 2015.

II.-A la section première du chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire), sont ajoutés les articles D. 2327-4-1 à D. 2327-4-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 2327-4-1.-Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité central d'entreprise sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.

« Art. D. 2327-4-2.-Les documents mentionnés aux articles L. 2325-51 et L. 2325-52 sont communiqués au comité central d'entreprise 8 jours au moins avant la séance.

« Art. D. 2327-4-3.-Sont pris en charge par le comité central d'entreprise sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement :
« 1° le coût de la certification des comptes annuels ;
« 2° le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert.

« Art. D. 2327-4-4.-La convention entre le comité d'établissement et le comité central d'entreprise mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2327-16 comporte notamment :
« 1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité central d'entreprise ;
« 2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
« 3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité central d'entreprise pour chaque année d'exécution de la convention ;
« 4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
« 5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
« 6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;
« 7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention. »